National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note que, si l'article 425 du Code du travail dispose que le Département du travail assurera des consultations gratuites sur l'interprétation des lois et règlements relatifs au travail à l'intention des employeurs et des travailleurs, aucune disposition ne prévoit que le service de l'inspection du travail aura pour fonction de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales, selon ce que requiert la présente disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour attribuer ces compétences au service en question.
Article 3, paragraphe 1 c). La commission note qu'aux termes de l'article 436 du Code du travail tout inspecteur, constatant au cours d'une visite des irrégularités qui ne sont pas sanctionnées par les lois et règlements ou ayant connaissance de faits, circonstances ou conditions préjudiciables aux personnes ou aux intérêts de l'employeur ou des travailleurs, devra en référer à l'employeur même ou à son représentant et fournir à celui-ci, le cas échéant, les conseils techniques qu'il jugera appropriés. Elle constate toutefois que ce même article ne dispose pas que les inspecteurs du travail seront chargés de porter à l'attention de l'autorité compétente - notamment par une mention dans le rapport d'inspection - les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à la présente disposition de la convention.
Article 9. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples détails sur les mesures prises pour appliquer le présent article en indiquant notamment dans quelle mesure il est fait appel, lors des visites d'inspection, à des experts et techniciens dûment qualifiés dans les spécialités visées par la convention ou dans des spécialités connexes ou, dans l'éventualité où ces experts et techniciens ne participeraient pas à ces visites, de quelle façon ils collaborent avec les inspecteurs du travail.
Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux dûment aménagés et accessibles à tout intéressé ainsi que les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et en vue de rembourser toute dépense accessoire ou tout frais de déplacement nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que l'article 434.1 du Code du travail ne prévoit aucune disposition concernant la faculté des inspecteurs à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ou à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à ce contrôle. Elle rappelle combien il importe d'autoriser l'inspection du travail à pénétrer dans les établissements même en dehors des heures de travail normales, notamment pour s'assurer que personne n'est employé de manière illégale pendant ces heures ou pour contrôler l'état d'une machine lorsque celle-ci est arrêtée. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application effective des présentes dispositions de la convention.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission constate que le Code du travail n'autorise pas les inspecteurs du travail à prélever et à emporter aux fins d'analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées dans l'établissement. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application effective de la présente disposition de la convention.
Articles 17 et 18. La commission prend note de l'article 442 ainsi que des dispositions pertinentes contenues dans le titre II du Code du travail. Elle rappelle que le Centre interaméricain d'administration du travail (CIAT) soulignait, dans son étude préliminaire des services de l'inspection du travail en République dominicaine (juillet 1991), que les inspecteurs du travail dénoncent à l'unanimité les carences sur le plan administratif qui les empêchent de prendre des sanctions et constituent ainsi le principal obstacle à l'exercice de leurs fonctions, compte tenu du fait que le pouvoir judiciaire ne poursuit généralement pas les infractions et que, lorsqu'il le fait, son action est extrêmement lente et inoffensive étant donné le montant actuel des amendes infligées. La commission ne dispose que des données sur l'état des actions en justice contre les entreprises que le Secrétariat d'Etat au travail a engagées en 1994. Sur un total de 568 actions, 229 sont en instance, 255 ont donné lieu à des condamnations, 70 à des non-lieux et 14 à des sursis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l'application effective des présents articles de la convention.