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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Dominica (RATIFICATION: 1983)

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Observation
  1. 1995

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Se référant à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux précédents commentaires. Elle exprime l'espoir qu'un rapport lui sera communiqué à sa prochaine session pour examen et que ledit rapport contiendra des informations détaillées concernant les points suivants soulevés dans sa demande directe antérieure:

Article 2 de la convention. La commission relève que l'annexe à la loi no 12 de 1983 sur les contrats de travail donne la définition du contrat de travail de base, applicable à quiconque suit un apprentissage et à tout travailleur dont les conditions d'emploi ne sont pas soumises à une convention collective ou professionnelle ou à un contrat de travail conclu conformément aux dispositions de cette loi. Elle relève en particulier que le paragraphe 3 b) de ladite annexe prescrit l'obligation pour l'employeur d'observer les restrictions légales concernant le mode de paiement des rémunérations dues à ses salariés à qui il est tenu de les verser à des intervalles ayant fait l'objet d'un accord et ne pouvant dépasser un mois. Ainsi la protection des salaires visés par la convention est dans une certaine mesure étendue aux travailleurs qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur la protection du salaire (chap. 115), laquelle ne s'applique qu'aux travailleurs qui exécutent un "travail manuel". La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des données sur les autres mesures prises ou envisagées pour la protection du salaire des travailleurs qui ne sont pas visés par cette ordonnance et d'indiquer toutes difficultés rencontrées à cet égard.

Article 8. La commission a noté, selon les indications précédentes du gouvernement, que des retenues sur le salaire ne peuvent être effectuées qu'avec la seule autorisation du salarié et que l'impôt sur le revenu peut être retenu sur le salaire par voie de notification. Rappelant que l'ordonnance précitée ne prévoit pas la retenue sur les salaires de cet impôt, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la législation pertinente.

Article 10. La commission a relevé, selon l'indication antérieure du gouvernement à cet effet, qu'une saisie de salaire pouvait être effectuée en vue de l'entretien d'enfants ou du service d'une dette de droit civil et que la cession du salaire ne pouvait avoir lieu que sur instructions du salarié. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de la réglementation relative à la saisie et à la cession visées dans le rapport.

Article 12, paragraphe 2. La commission a constaté que le gouvernement s'est référé dans son dernier rapport à "la loi sur le contrat, article 11, paragraphe 3 b), de l'annexe à la loi sur les contrats de travail". Le paragraphe 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail a été cité ci-dessus et, d'autre part, le texte de ladite loi, tel qu'il a été joint par le gouvernement à son rapport, ne comporte pas d'article 11, tandis que le paragraphe 11 de l'annexe concerne les taux de paiement. La commission aimerait recevoir des éclaircissements à ce sujet.

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