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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 8 de la convention. La commission a noté qu'en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du Code du travail (outre-mer) il peut être fait des retenues pour des consignations prévues par les contrats, en sus des possibilités de retenue énumérées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur lesdites consignations.

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