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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1969)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier, de l'adoption de la loi no 11/92 du 22 décembre 1992 portant nouveau Code du travail.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 104 du nouveau Code du travail (qui stipule qu'"à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent titre"), tout en n'ayant pas repris formellement la formulation proposée dans les commentaires techniques du BIT sur le projet de code, n'en conserve pas moins l'esprit, étant donné qu'en pratique lorsque la femme exécute un travail différent de celui de l'homme mais de valeur égale elle reçoit le même traitement.

Se référant à l'article 2, paragraphe 2, de la convention aux termes duquel le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale peut être appliqué au moyen: a) soit de la législation nationale; b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi par la législation; c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs; d) soit d'une combinaison de ces divers moyens, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans les décrets et règlements d'application prévus par le nouveau Code du travail, en attendant la prochaine révision de ce dernier, ou dans les conventions collectives concernées, une disposition prévoyant d'une manière explicite le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pas seulement pour un travail égal. Elle souhaiterait disposer d'une copie des décrets et conventions collectives de ce genre dès qu'ils seront adoptés.

2. La commission note avec intérêt que le gouvernement a prévu dans son programme d'activités 1994 la mise en place d'un système national de classification professionnelle des emplois et que, pour ce faire, il a l'intention, en temps opportun, de recourir à l'assistance du BIT. Elle confirme la disponibilité du BIT à apporter son assistance technique dans ce domaine, si une demande lui en est faite. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de ce programme et les progrès réalisés en ce qui concerne l'institution d'un système d'évaluation objective des emplois afin de comparer la valeur des différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention. Prière se référer à cet effet aux paragraphes 138 à 152 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, dans lesquels elle décrit les méthodes d'évaluation des emplois et les résultats obtenus grâce à l'application de ces méthodes dans divers pays.

3. Se référant au paragraphe 3 de sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de s'efforcer, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des données statistiques sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser, afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de son étude d'ensemble.

4. Notant que, selon le rapport, le contrôle régulier de l'application effective du principe de la convention est assuré par les services de l'inspection du travail et que, jusqu'à présent, ils n'ont révélé aucune irrégularité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles concernant l'égalité de rémunération et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

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