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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Belgium (RATIFICATION: 1959)

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Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté avec intérêt, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans celui sur l'application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, l'adoption de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 qui a introduit la franchise sociale; au-delà d'un certain montant annuel (15 000 francs de ticket modérateur, si le revenu est inférieur à 600 000 francs), les ménages ne paient plus aucun ticket modérateur et la gratuité des soins est assurée pour tous les membres du ménage. Ce plafond est modulé en fonction du revenu du ménage et chaque ménage peut en bénéficier, seuls les médicaments étant exclus du plafond. La commission a également pris connaissance de l'arrêté royal du 21 septembre 1993 portant adaptation des interventions personnelles dans le coût de certaines prestations de santé qui prévoit à son article 2, paragraphe 1, des augmentations substantielles en ce qui concerne les interventions personnelles (à l'exception des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance) dans les honoraires pour certaines prestations visées à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Elle a noté en particulier, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que l'intervention des bénéficiaires s'élève désormais à 30 pour cent (au lieu de 20 pour cent précédemment) des honoraires pour les consultations des médecins généralistes; à 35 pour cent (au lieu de 25) des honoraires pour les visites des médecins généralistes et des médecins spécialistes en pédiatrie et à 40 pour cent (au lieu de 25) des honoraires pour les consultations des médecins spécialistes. La commission constate toutefois que, selon l'article 2, paragraphe 1, dudit arrêté royal du 21 septembre 1993, l'intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires des médecins concerne les actes médicaux identifiés par référence à des numéros de code figurant à l'article 2, I, A de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984.

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées quant à l'incidence des nouvelles mesures prévues par l'arrêté royal du 21 septembre 1993 sur l'application de l'article 10, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que la participation des bénéficiaires aux frais des soins médicaux reçus en cas d'état morbide ne doit pas entraîner une charge trop lourde.

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