National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que selon le rapport du gouvernement un Conseil fédéral des administrations provinciales du travail a été instauré et que les provinces qui le composent ont signé des protocoles en vertu desquels le ministère central du Travail et de la Sécurité sociale leur a transféré certaines de ses fonctions. Les fonctions d'inspection du travail ne restent à la charge des bureaux régionaux dudit ministère que dans les cas où aucun protocole n'a été signé. La commission note également les informations fournies au sujet des activités des équipes d'inspection.
Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des indications selon lesquelles la faiblesse des rémunérations et l'absence d'autres formes d'encouragement limitent le recrutement des agents publics, alors que ceux qui sont déjà en poste sont souvent obligés de prendre un second emploi pour subsister. Elle note également que les organes provinciaux dépendent trop largement des changements politiques survenant au niveau local, ce qui constituerait un sérieux obstacle à l'inspection du travail. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail soient adéquats, de façon à ce qu'ils n'aient pas besoin d'avoir recours à un second emploi; et que la stabilité de leur emploi et leur indépendance vis-à-vis des changements de gouvernements et des influences extérieures indues soient assurés.
Article 9. La commission prend note des informations concernant le manque de qualifications du personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de signaler dans ses prochains rapports les dispositions adoptées ou envisagées par les autorités provinciales ainsi que par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour veiller à ce que les inspecteurs du travail dans l'agriculture soient recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu'ils ont à assumer (paragraphe 1) et qu'ils reçoivent une formation adéquate ainsi qu'un perfectionnement en cours d'emploi (paragraphe 3). Prière d'indiquer également les moyens utilisés tant au niveau central qu'au niveau des provinces pour vérifier cette aptitude (paragraphe 2).
Articles 14 et 21. La commission note qu'à la suite de la décentralisation du système d'inspection du travail le gouvernement ne dispose pas d'informations suffisantes quant au fonctionnement des systèmes provinciaux d'inspection du travail. Toutefois, il indique que la situation n'a pas évolué en ce qui concerne les difficultés rencontrées par ces services lorsqu'il s'agit d'inspecter les entreprises agricoles aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Il mentionne également les limites découlant de l'insuffisance des effectifs et du manque de moyens matériels. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation.
Article 15. Voir les commentaires formulés au titre de l'article 11 de la convention no 81, comme suit:
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, et article 16. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie instamment le gouvernement de donner une évaluation de la manière dont cet aspect de la convention est mis en oeuvre, compte tenu des moyens de transport adéquats dont les inspecteurs ont besoin pour satisfaire aux exigences de l'article 16 qui prévoit que les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.
Article 16. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, dans laquelle il mentionne l'article 18 de la Constitution nationale et l'article 225 du Code de procédure pénale. Elle constate, toutefois, que ces dispositions n'interdisent pas aux inspecteurs du travail de pénétrer, en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de cet article, dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise, s'ils n'ont pas obtenu son accord ou s'ils ne sont pas munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente, comme requis au paragraphe 2 de cet article. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article.
Article 17. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents concernant certains textes législatifs. Elle constate toutefois qu'aucun de ces textes ne prévoit spécifiquement que les services d'inspection du travail dans l'agriculture doivent être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité. La commission souhaite recevoir des informations supplémentaires, ainsi que toute législation pertinente en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquelles les services de l'inspection du travail dans l'agriculture sont associés à un tel contrôle préventif.
Article 19, paragraphe 2. La commission note que la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs ne contient aucune information sur la participation des inspecteurs du travail à toute enquête portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu'il s'agit d'accidents et de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes. Prière d'inclure ces informations au prochain rapport.
Article 26. Voir les commentaires formulés dans une observation au titre de l'article 20 de la convention no 81.
Article 27. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des renseignements requis à l'alinéa a) de cet article. Elle aimerait faire remarquer que ces informations, ainsi que celles demandées aux alinéas b) à g) de cet article, devraient figurer dans le rapport annuel requis en vertu de l'article 26.