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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Morocco (RATIFICATION: 1974)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Article 11 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à assurer qu'aucun travailleur n'utilise et ne puisse être astreint à utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place; et qu'aucun travailleur ne rende inopérant un tel dispositif de protection.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré qu'il sera prévu expressément, dans la partie réglementaire du projet de Code du travail, qu'aucun travailleur ne pourra utiliser une machine dont les dispositifs de sécurité sont inopérants. Elle espère que des dispositions pertinentes seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer une copie.

2. Article 17. Dans des commentaires antérieurs la commission a signalé l'absence de mesures visant à assurer l'application des dispositions de la convention aux machines utilisées dans l'agriculture. Le gouvernement s'est référé, dans son dernier rapport, à l'article 37 du dahir du 24 avril 1973, qui fixe les conditions d'emploi et le versement des salaires des travailleurs agricoles. Aux termes de cette disposition, les machines doivent être installées et tenues dans les meilleures conditions possibles de sécurité. La commission note que la disposition citée ne prévoit que les mesures de caractère général qui donnent un effet partiel aux dispositions de la convention dans le cadre de ce secteur. Elle exprime, une fois de plus, l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, éventuellement dans le cadre du projet de Code du travail en préparation, pour donner plein effet à la convention sur ce point.

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