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Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Jordan (RATIFICATION: 1979)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports indiquant que le projet de Code du travail en cours d'élaboration est actuellement soumis au Parlement pour discussion.

Regrettant que le projet de Code du travail en cours d'élaboration depuis 1982 n'a toujours pas été adopté et qu'aucune autre disposition législative ou contractuelle ne semble l'avoir été pour donner effet à l'article 2 de la convention, la commission se voit une fois de plus obligée de demander au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures pour permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (à la lumière des exemples contenus dans la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, tels que notamment: octroi de temps libre pour remplir leurs fonctions, assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès, accès à tous les lieux de travail et à la direction, collecte de cotisations syndicales, affichage). Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

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