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Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Congo (RATIFICATION: 1986)

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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note à nouveau avec regret que la moitié des textes mentionnés joints au rapport n'a pas été reçue au Bureau. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'envoyer prochainement lesdits textes.

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention, lu conjointement avec l'article 2 a) et b). La commission prend note du décret no 66-352 du 29 décembre 1966, portant création et organisation d'une école paramédicale et médico-sociale dénommée Jean-Joseph Loukabou. Toutefois, elle espère à nouveau que le texte du décret no 91-912 bis du 21 décembre 1991, fixant le statut particulier des agents du ministère de la Santé et des Affaires sociales, sera prochainement joint au rapport.

Article 5, paragraphes 2 et 3. La commission prend note du décret no 82/006 du 7 janvier 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement des conseils de discipline et la procédure devant ces conseils. Toutefois, elle espère à nouveau que l'exemplaire de convention collective cité dans le rapport sera prochainement communiqué par le gouvernement.

Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existant en matière d'hygiène et de sécurité au travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier par rapport à la population, ainsi que, si possible, sur le nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrées en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.

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