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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Cameroon (RATIFICATION: 1962)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne donne réponse à aucun des points soulevés dans la précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission note que le Code du travail de 1992 (loi no 92/007 du 14 août 1992) ne prévoit pas expressément, à l'instar de l'article 31 du Code du travail de 1974, un examen médical gratuit pour les travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées de manière à assurer des services médicaux appropriés aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations en matière de coopération avec d'autres Etats concernant le service de l'emploi et les services s'occupant des migrations.

Article 9. La commission prie le gouvernement d'indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant ainsi que, le cas échéant, tout arrangement spécial pris dans ce contexte.

Article 10. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout accord conclu avec d'autres Etats en matière de flux migratoire.

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