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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Chile (RATIFICATION: 1968)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période comprise entre juillet 1992 et juin 1994, et note également la réponse aux commentaires formulés par elle en 1994.

1. Le gouvernement indique qu'il applique toujours une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, en veillant à ce que le développement soutenu et la croissance économique soient tous deux générateurs d'emplois et par là même contribuent à diminuer le taux de chômage. Ce dernier atteignait 4,7 pour cent pour le trimestre d'avril à juin 1993 (contre 4,9 pour cent pendant la même période en 1992). Le gouvernement appelle l'attention sur le fait que, malgré le recul du chômage et la progression de l'emploi, il est certaines catégories de travailleurs que le chômage touche plus particulièrement et qui ont tendance à occuper toujours le même type d'emploi. Ainsi le taux de chômage atteint 11 pour cent chez les jeunes et environ 6,6 pour cent chez les femmes. Ces deux catégories de travailleurs occupent généralement - selon les indications du gouvernement - des emplois subalternes dans des conditions de plus grande précarité. Le gouvernement a élaboré un plan d'égalité de chances pour les femmes ainsi qu'un programme de formation professionnelle destiné aux jeunes.

2. Le gouvernement indique avoir élaboré une stratégie de développement fondée sur une croissance répartie équitablement et précise que les politiques macroéconomiques mises en oeuvre ont notamment pour objectif la maîtrise de l'inflation, une croissance économique de 5,5 pour cent, une progression de l'emploi de l'ordre de 2,5 pour cent par an et une hausse de la productivité du travail de 3 pour cent. Pour sa part, le Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes du BIT indique dans une étude récente (Avance panorama laboral 95 - premier semestre) que les mesures de réglage conjoncturel qui ont été mises en oeuvre au Chili en 1994 afin d'éviter que la croissance économique ne compromette les bons résultats obtenus en matière d'inflation ont provoqué un ralentissement de cette croissance et une aggravation du chômage. Toutefois, la croissance du produit s'est accélérée en 1995 pour atteindre 6,5 pour cent (contre 4,2 pour cent en 1994), tandis que l'inflation calculée sur douze mois (de juillet 1994 à juillet 1995) a accusé une baisse constante pour atteindre 7,9 pour cent (taux en baisse par rapport à celui de l'an dernier qui atteignait 8,9 pour cent). De même, le marché du travail a enregistré des résultats positifs: recul du taux de chômage au cours du deuxième trimestre de 1995 (5,7 pour cent contre 6,3 pour cent en 1994) et hausse du pouvoir d'achat pour les salaires industriels et les salaires minima.

3. Par ailleurs, le gouvernement affirme que le plein emploi est en soi un objectif difficile à atteindre. Toutefois, l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et programmes de la stratégie de développement ont permis d'obtenir des taux de chômage très faibles bien que des difficultés subsistent en ce qui concerne la qualité des emplois, les niveaux de rémunération et les conditions de travail. Le gouvernement se propose de promouvoir les activités de contrôle et d'orientation en matière de législation du travail, d'augmenter la productivité du travail notamment par la formation professionnelle continue et le développement des qualifications, ce qui se traduira par des rémunérations plus élevées. La commission invite le gouvernement à se reporter aux instruments sur la mise en valeur des ressources humaines (qui sont étroitement liés aux instruments sur la politique de l'emploi), adoptés par la Conférence en 1975 (convention no 142 et recommandation no 150) ainsi qu'à son étude d'ensemble de 1991. Dans son précédent rapport, le gouvernement mentionnait déjà un projet de modification du règlement sur la formation et l'emploi de manière à mettre en place un système de procédures de consultation officielles dans ce domaine. La commission demande une fois de plus des informations sur les progrès accomplis en la matière.

4. La commission, qui depuis nombre d'années formule des commentaires sur l'application de la convention, est à présent en mesure d'apprécier pleinement les résultats qui ont été obtenus en matière de politique de l'emploi dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée. Elle veut croire que le gouvernement continuera de communiquer, dans ses prochains rapports, les informations requises par le formulaire de rapport concernant la situation, le niveau et l'évolution de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, et qu'il précisera dans quelle mesure sont plus particulièrement touchées certaines catégories de travailleurs défavorisés qui ont des difficultés à trouver un emploi durable (femmes, jeunes, travailleurs âgés, chômeurs de longue durée, travailleurs concernés par les restructurations notamment dans l'industrie houillère; indigènes). Le gouvernement est également prié d'indiquer dans quelle mesure les objectifs de croissance du PIB, d'emploi et de productivité du travail qu'il énumère dans son rapport ont été atteints. Il est plus particulièrement prié de décrire, dans son prochain rapport, les procédures adoptées pour garantir que les principales mesures de politique de l'emploi soient déterminées et revues régulièrement dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée (articles 1 et 2 de la convention).

5. Le gouvernement indique que la politique de l'emploi comporte trois aspects fondamentaux: équité, modernisation et concertation sociale. S'agissant de la concertation sociale, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les résultats obtenus en matière de politique de l'emploi à l'issue de consultations qui auront été organisées afin qu'il soit pleinement tenu compte de l'expérience et de l'opinion des représentants des milieux intéressés - y compris des représentants des autres secteurs de la population tels que ceux du secteur rural ou du secteur informel. La commission souhaiterait que le gouvernement précise s'il a obtenu le soutien des représentants des employeurs et des travailleurs pour la réalisation tant des objectifs d'emploi que des autres objectifs en matière économique et sociale (article 3).

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