National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1994 et des discussions qui ont eu lieu à cette occasion. Elle note, en outre, les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1756 (voir 295e rapport, paragr. 398 à 423, adopté par le Conseil d'administration à sa 261e session, novembre 1994).
La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, ses commentaires portaient sur les points suivants:
-- l'absence de dispositions législatives explicites accompagnées de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche ou en cours d'emploi (article 1 de la convention);
-- l'absence de dispositions législatives suffisamment détaillées pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2);
-- la limitation de la liberté de négocier collectivement du fait que seules les fédérations couvrant au moins 20 provinces et regroupant un grand nombre de syndicats peuvent conclure des conventions collectives (article 4).
1. Protection contre des actes de discrimination antisyndicale. La commission note, à la lecture des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1756, que les mesures prises par le gouvernement en vue de régler les différends nés du renvoi de travailleurs n'assurent pas une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale, dans la mesure où la législation permet à un employeur d'invoquer "l'absence d'harmonie dans la relation de travail" pour justifier le renvoi de travailleurs qui, en fait, ne font qu'exercer leur droit fondamental d'organisation. La commission rappelle les recommandations de la mission de contacts directs selon lesquelles des mesures devraient être prises, dans la loi et dans la pratique, pour garantir aux travailleurs une protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale perpétrés par les employeurs, et notamment l'adoption de mesures pour surmonter les difficultés en matière de production de preuves et le renforcement des sanctions et des mesures d'application dans ce domaine. La commission note, d'après les déclarations faites par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que le décret no 438 de 1992 du ministre de la Main-d'oeuvre dispose qu'un employeur ne devra entreprendre aucune action préjudiciable à un travailleur en raison de son affiliation à un syndicat, qu'il soit représentant syndical ou simple membre. La commission constate, à la lecture des conclusions de la mission de contacts directs, que ce décret, ainsi que d'autres règlements ou directives relatifs à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, devrait être repris dans une loi, de sorte que la législation offre une protection plus adéquate. Notant que le gouvernement a affirmé à la Commission de la Conférence qu'il partageait l'idée de renforcer les sanctions et avait l'intention de modifier, avec l'assistance du Bureau international du Travail, sa législation du travail, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin de doter la législation de dispositions explicites protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale (y compris le licenciement et d'autres formes de préjudice telles que les transferts, la rétrogradation, etc.), accompagnées de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement soutenait que la législation, la décision ministérielle no 438/1992 et le Code de conduite éliminaient tout risque d'ingérence de la part des employeurs. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de la décision ministérielle no 438 et du Code de conduite étaient appliquées dans la pratique. N'ayant à ce jour reçu aucune réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie, une fois encore, le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la manière dont ces textes sont appliqués dans la pratique afin de garantir la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la législation à cet égard.
3. Restrictions à la négociation collective. La commission note l'adoption du décret no 01/1994 du ministère de la Main-d'oeuvre relatif au Syndicat d'entreprise (SPTP) qui, d'après le gouvernement, offre aux travailleurs de chaque établissement de larges possibilités de créer une organisation habilitée à négocier et à conclure des conventions collectives de travail, sans l'obligation de s'affilier à une organisation particulière. La commission note qu'en vertu de cette réglementation un syndicat peut être créé dans les sociétés employant au moins 25 travailleurs, et/ou si aucun syndicat n'a déjà été constitué (article 4.1) et que plus de 50 pour cent de tous les travailleurs de l'entreprise ont donné leur accord (article 13). A ce propos, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 241 de l'étude d'ensemble qui relève que, lorsque la loi prévoit qu'un syndicat doit recueillir l'appui de 50 pour cent des membres d'une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur, un syndicat majoritaire, mais qui ne réunit pas cette majorité absolue, est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l'unité concernée, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission note, par ailleurs, que le décret no 01/1994 renvoie aux dispositions du règlement no 3/1993 en vertu desquelles, pour être enregistré, un syndicat doit disposer d'au moins 100 unités dans l'entreprise, 25 sections au niveau du district et cinq sections au niveau de la province; à défaut, il doit compter au moins 10 000 membres dans toute l'Indonésie. Bien que ces prescriptions soient moins contraignantes que celles contenues dans le précédent règlement (no 5/1987), elles n'en restent pas moins assez rigoureuses pour constituer une entrave majeure à la négociation collective, dans la mesure où très peu de syndicats peuvent obtenir leur enregistrement dans ces conditions. Le gouvernement est, par conséquent, prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier le règlement no 3 afin que les conditions d'enregistrement soient rendues plus raisonnables et que les syndicats puissent être reconnus sur le lieu de travail aux fins de négociation collective selon des critères objectifs et établis par avance qui ne constitueront pas, dans les faits, des entraves à la liberté de négociation collective.
4. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera, dans un avenir très proche, les mesures nécessaires pour garantir par voie législative le respect des dispositions de la convention, et rappelle que le Bureau reste à son entière disposition pour lui fournir une assistance technique dans ce domaine.