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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Honduras (RATIFICATION: 1980)

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1. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement qui figure dans son bref rapport portant sur l'application de plusieurs conventions au cours de la période se terminant en juin 1994. Le gouvernement, qui estime que les différents commentaires de la commission ont souligné la nécessité d'une réforme de la législation, indique qu'un projet de code du travail préparé dans le cadre du programme de modernisation et de renforcement de l'Etat est actuellement soumis aux autorités compétentes. Toutefois, la commission ne peut qu'insister auprès du gouvernement pour qu'il communique un rapport détaillé sur les mesures de politique de l'emploi adoptées en application de la convention et fournisse les informations déjà demandées sur les points suivants:

a) la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, ainsi que les effets des mesures visant à assister les catégories particulières de travailleurs ayant fréquemment des difficultés à trouver un emploi durable. Plus généralement, la commission invite le gouvernement à décrire les principales politiques menées pour promouvoir l'emploi productif, en précisant dans quelle mesure les objectifs de l'emploi définis dans les plans et programmes de développement ont été atteints ou sont en voie de l'être (prière de se référer, à cet égard, aux questions du formulaire de rapport figurant sous l'article 1 de la convention, ainsi qu'à la question relative à la promotion de l'emploi des personnes handicapées soulevée par la commission au paragraphe 6 de sa précédente observation);

b) les procédures adoptées pour garantir que les mesures en vue de promouvoir le développement économique ou d'autres objectifs économiques et sociaux liés contribuent à la poursuite des objectifs de l'emploi, conformément à l'article 2;

c) la manière dont il est tenu compte, dans l'élaboration et l'application de la politique de l'emploi, de l'expérience et de l'opinion des représentants des employeurs et des travailleurs. Prière d'indiquer également si des procédures ont été établies ou sont prévues afin d'assurer la consultation d'autres secteurs de la population active, comme les personnes occupées dans le secteur rural ou le secteur non structuré, et de donner pleinement effet aux dispositions essentielles de l'article 3 de la convention.

2. Dans la demande directe qu'elle réitère, la commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur l'action entreprise en conséquence de la coopération technique du BIT, ainsi que sur d'autres aspects de l'application de la convention (activités de l'Institut national de formation professionnelle, emploi dans le secteur rural et le secteur public).

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