National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des deux mémoires communiqués par le Comité consultatif national du travail (NACL) au ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale au sujet des modifications apportées à la loi de 1965 sur les relations du travail et à l'ordonnance de 1941 sur les syndicats.
La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants:
-- l'étendue des pouvoirs dont le greffier des syndicats est investi pour s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat (art. 11(3) et 12(1) de l'ordonnance de 1941) contrairement à l'article 2 de la convention;
-- l'étendue des pouvoirs dont le greffier des syndicats est investi pour refuser de reconnaître un syndicat comme entité représentative dans des négociations collectives (art. 3(4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations du travail) contrairement à l'article 3;
-- l'absence de dispositions concernant le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier, ainsi que le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, contrairement à l'article 5.
La commission note avec intérêt que le NACL, dans son mémoire du 8 septembre 1993, recommande la modification de l'article 11(3) et l'abrogation de l'article 12(1)(d) de l'ordonnance sur les syndicats, afin que le greffier des syndicats ne dispose plus de tels pouvoirs pour s'opposer à l'enregistrement d'un syndicat.
Elle note en outre que le NACL, dans son mémoire du 29 juillet 1993, recommande que l'article 3(4) de la loi sur les relations du travail soit modifié de manière à permettre au greffier de délivrer des habilitations à la négociation collective aux syndicats et autres organisations de travailleurs dont l'effectif représente une majorité des deux tiers des établissements à l'échelle nationale.
Toutefois, la commission estime que cette modification ne suffirait pas à assurer le plein respect du droit des syndicats d'organiser leurs activités tel que prévu à l'article 3 de la convention.
La commission observe qu'aucun de ces deux mémoires ne contient de recommandations quant aux dispositions relatives au droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier ou au droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs. Elle note toutefois, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Congrès des syndicats du Ghana (TUC) et les dix-sept syndicats nationaux qui le constituent sont affiliés à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et à l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA), chacun de ces dix-sept syndicats nationaux étant en outre affiliés aux secrétariats de branche des organisations syndicales internationales. Du côté des employeurs, l'Association des employeurs du Ghana est affiliée à l'Organisation internationale des employeurs et à la Confédération panafricaine des employeurs. Le gouvernement mentionne enfin qu'une nouvelle fédération syndicale - l'Union ghanéenne des salariés du textile, du vêtement et du cuir (TGLEU) - a été enregistrée récemment et n'est pas affiliée au Congrès des syndicats. A l'heure actuelle, sept habilitations à la négociation collective ont été délivrées à des affiliés de la TGLEU.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l'adoption de ces mémoires et, en conséquence, de l'adoption des modifications suggérées de la législation nationale.