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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1974)

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Observation
  1. 2007
  2. 2004
  3. 2001
  4. 1995

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 218 de la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail dispose que l'inspecteur du travail porte à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, donnant ainsi effet à l'article 3, paragraphe 1 c), de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre d'autres points.

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