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Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes de l'article 30 2) a) de la loi sur la défense le Conseil de défense peut rejeter la demande de démission - ou de mutation dans les réserves - d'un engagé appartenant aux cadres d'active. Elle notait en outre qu'aux termes de l'article 7 du Règlement de 1979 sur la défense (officiers), le Conseil de défense peut accéder à la demande de démission d'un officier, et que les personnes appartenant aux forces armées de la Barbade, qui ont reçu une formation sans avoir pour autant accompli toute la période de formation, sont tenues de restituer une somme proportionnelle au coût de la formation reçue pour pouvoir démissionner.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la pratique suivie en ce qui concerne l'acceptation ou le refus: 1) du rachat de la démission; ou 2) de la mutation dans les réserves de membres des forces d'active en vertu de l'article 30 2) a) de la loi sur la défense; et 3) de la démission d'officiers, sur demande de ceux-ci, en vertu du Règlement de 1979 sur la défense (officiers).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'au cours de la période comprise entre juillet 1992 et le 30 septembre 1993 quatre personnes ont demandé leur démission par rachat, toutes ces demandes ont été acceptées, et deux officiers ont obtenu un détachement et ont été transférés dans les réserves. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations ainsi que des données chiffrées sur l'application dans la pratique des trois procédures susmentionnées.