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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Benin (RATIFICATION: 1961)

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Article 1, alinéa a), de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse prévoient des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire comme sanction pour divers actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression. La commission s'est référée à cet égard aux articles suivants: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (permettant d'interdire des publications de provenance étrangère en langue française ou vernaculaire imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages).

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi sur la liberté de l'information et de la communication avait été élaboré. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les lois sur la liberté de l'information et de la communication seront communiquées prochainement.

La commission espère que cette loi garantira qu'aucune peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme sanction pour des actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression.

Article 1, alinéa c). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande, approuvé par l'ordonnance no 38 PR/MTTPTPT de 1968, certains manquements à la discipline de la part des marins sont passibles d'emprisonnement; la commission avait noté qu'un projet de révision ne sanctionnant plus d'emprisonnement ces manquements avait été élaboré. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles copie du Code de la marine marchande, tel que révisé, sera communiquée dès son adoption.

La commission espère que le Code, tel que révisé, sera adopté prochainement et qu'il assurera le respect de la convention en la matière.

3. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes et établissements publics était soumis à l'Assemblée nationale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi n'est pas encore adoptée. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du texte lorsqu'il aura été adopté et promulgué et que celui-ci sera conforme à la convention.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer la législation en vigueur en matière de sécurité et d'ordre publics.

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