National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention au cours de la période se terminant en juin 1994. Elle relève avec intérêt que la Constitution garantit le droit au travail et que la loi du 27 juin 1991 sur l'emploi de la population assigne à la politique de l'emploi l'objectif de réaliser le droit des citoyens au plein emploi, productif et librement choisi. Elle note également qu'aux termes de la loi les activités dans le domaine de l'emploi doivent être coordonnées avec celles concernant d'autres aspects de la politique économique et sociale, tels que la sécurité sociale, la croissance, la répartition des revenus et la maîtrise de l'inflation. Afin qu'il lui soit possible de mieux évaluer l'application de la convention dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur l'effet donné à chacune des dispositions de la convention, en réponse aux questions du formulaire de rapport et en se référant notamment aux points suivants.
1. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, d'après les données recueillies par les services régionaux de l'emploi, les personnes sans emploi constitueraient environ 18 pour cent de la main-d'oeuvre, mais qu'un quart seulement d'entre elles s'était vu reconnaître le statut de chômeur. Elle note également les informations relatives à la répartition sectorielle et régionale de l'emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des données statistiques aussi détaillées que possible sur la situation et les évolutions de la population active, de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, dans l'ensemble du pays et dans les différentes régions, par secteur d'activité, par sexe, par âge et par niveau de qualification. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rassembler et analyser les données relatives aux caractéristiques et aux tendances du marché du travail qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi.
2. La commission note que le gouvernement se déclare préoccupé par l'obsolescence de nombreux postes de travail et par les déséquilibres régionaux et sectoriels qui caractérisent la situation de l'emploi et sont notamment entretenus par l'insuffisance du développement rural. Elle relève avec intérêt que le gouvernement estime que le processus de réforme économique doit être apprécié en fonction de ses effets sur l'emploi. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la manière dont l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi, est pris en considération lors de l'adoption et de la mise en oeuvre des mesures visant à assurer la transition vers l'économie de marché. Prière, en particulier, de fournir des informations sur les mesures prises en matière de politique des investissements, de politiques monétaire et budgétaire, de politiques des prix, des revenus et des salaires. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de favoriser un développement régional mieux équilibré.
3. La commission prend note des dispositions de la loi de 1991 sur l'emploi de la population relatives à l'institution d'un fonds de l'emploi et à l'organisation et aux fonctions des services de l'emploi. Elle note également que le gouvernement souligne la nécessité de prendre des mesures en vue de coordonner la formation avec les nouveaux besoins du marché du travail. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le fonds de l'emploi, ainsi que sur les mesures prises en vue d'adapter la main-d'oeuvre aux changements structurels et, plus généralement, pour assurer la coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi. A cet égard, le gouvernement pourra se référer également aux dispositions de la convention (no 142) et de la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. Pour ce qui concerne les services de l'emploi, la commission note avec intérêt que l'Azerbaïdjan a ratifié la convention no 88 et que le premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention vient de parvenir au Bureau; la commission l'examinera à sa prochaine session.
4. La commission note que la loi de 1991 sur l'emploi de la population prévoit, à son article 19, la constitution de comités national et locaux de coordination de la promotion de l'emploi auxquels participent des représentants des syndicats et des associations d'entrepreneurs. Elle observe toutefois que, si l'article 20 de cette même loi consacre le droit des syndicats de participer à l'élaboration de la politique de l'emploi et de prendre l'initiative de consultations avec les employeurs en vue de la conclusion d'accords dans ce domaine, un droit analogue n'est pas expressément reconnu aux organisations d'employeurs. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 3 de la convention les représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, doivent être consultés au sujet des politiques de l'emploi, "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières". En outre, eu égard à leur place dans la population active, il pourra paraître opportun d'associer également les travailleurs du secteur rural et du secteur informel à ces consultations. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les modalités pratiques de la consultation des représentants de l'ensemble des milieux intéressés.