National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des textes législatifs et réglementaires qui s'y trouvaient annexés. La commission a également noté, d'après les informations communiquées au Conseil de l'Europe dans le 26e rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, les divers changements projetés ou décidés par le gouvernement au sujet de l'assurance maladie, l'assurance chômage et l'assurance vieillesse, et elle espère que lesdits changements n'affecteront pas la bonne application des Parties acceptées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de ces réformes ainsi que des précisions, notamment sur les nouvelles prestations d'incapacité qui remplaceront les indemnités de maladie et sur les allocations de chômage (Job seeker's Allowance).
La commission a par ailleurs pris connaissance des observations formulées par le Congrès des syndicats (TUC) et transmises par le gouvernement avec sa communication du 1er février 1995 - qui portent sur l'application de l'article 69 f) et i) de la convention, en relation avec les prestations de chômage (Partie IV). Aux termes de ces dispositions, les prestations ne peuvent être suspendues que lorsque l'intéressé a provoqué l'éventualité par une faute intentionnelle (wilful misconduct) ou lorsqu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes. Comme la question, avec certains autres points, avait fait l'objet de ses commentaires antérieurs, la commission l'a traitée dans une nouvelle demande directe. La commission prie donc le gouvernement de se référer à la demande précitée.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé le 1er septembre 1995 au plus tard.]