National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant aux commentaires précédents concernant les observations présentées par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération générale du travail -- Force ouvrière (CGT-FO) et la Confédération française démocratique du travail -- Fédération santé-sociaux (CFDT), la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
1. La commission note avec intérêt la circulaire no 20 du 4 mai 1994 modifiant les modalités de reprise d'ancienneté et prenant également en compte les services effectués au titre des missions humanitaires à l'étranger. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les principes établis par ladite circulaire s'appliquent également au secteur privé.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du Protocole no 1 relatif à la réduction du temps de travail de nuit a nécessité des délais et des moyens supplémentaires. Elle note que l'application des horaires de travail prévus pour le personnel infirmier dans le secteur public (39 heures par semaines réduites à 35 heures en cas de travail de nuit) est assurée dans 51,55 pour cent des établissements sanitaires publics au bénéfice de 43,48 pour cent des agents des établissements hospitaliers. Elle note également que des moyens supplémentaires ont été alloués début mai 1994 par les Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) pour achever la mise en oeuvre du dispositif. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application des horaires de travail aménagés à l'ensemble des centres hospitaliers.
3. La commission note que la loi no 91-748 portant réforme hospitalière, outre les commissions de consultation à représentation syndicale a institué: i) des modes de consultation directe avec les conseils de services constitués, selon l'importance du service ou du département, soit de personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions définies par voie réglementaire; ii) des modes de consultation spécifique avec les commissions des soins infirmiers composées de l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers tels que le personnel infirmier et les aides-soignant(e)s. Elle note également qu'en vertu de l'article R.714-26-1 du Code de la santé publique, le mode de désignation des membres de la commission du service des soins infirmiers se fait par tirage au sort parmi les volontaires qui doivent faire connaître leur candidature au directeur de l'établissement. La commission du service des soins infirmiers est consultée sur l'organisation générale du service dans le cadre d'un projet de soins infirmiers, la recherche et l'évaluation en matière de soins, l'élaboration d'une politique de formation et le projet d'établissement. D'après l'enquête sur les commissions des soins infirmiers réalisée en septembre 1993, sur 722 établissements hospitaliers consultés, 25 ont indiqué l'absence de commission du service de soins infirmiers.
La commission note qu'aucune mention n'est faite d'une quelconque participation des organisations représentatives du personnel dans l'enquête de septembre 1993 sur les commissions des soins infirmiers menée par le ministère des Affaires sociales.
La commission note que le mode de désignation des membres de la commission du service des soins infirmiers repose sur le tirage au sort parmi un ensemble de volontaires. Elle croit savoir que, sans être inconnue du droit français, cette modalité de désignation est exceptionnelle en matière de représentation du personnel. Dans le secteur hospitalier, par exemple, l'article L. 714-17 du Code précité prévoit l'élection des membres de la commission technique d'établissement et rappelle les conditions de représentativité pour la présentation des listes de candidats.
La commission note que l'article 5, paragraphe 1, de la convention ne précise pas le rôle réservé aux représentants du personnel infirmier dans la mise en oeuvre de mesures qui doivent être prises, selon des méthodes appropriées aux conditions nationales, pour encourager la consultation de ce personnel aux décisions le concernant. L'article précité ne contient a fortiori aucune disposition relative aux modalités de désignation des représentants du personnel. La commission rappelle néanmoins les indications contenues aux paragraphes 19 2) et 20 de la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier qui se réfèrent expressément aux représentants du personnel au sens de l'article 3 de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, lequel prévoit des modalités précises de désignation de ces représentants.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons qui ont conduit à l'adoption d'un mode de désignation des membres de ces commissions par voie de tirage au sort et de fournir des informations sur la participation des organisations représentatives aux commissions des services de soins infirmiers.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.