National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport.
1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. A la suite de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission note avec satisfaction l'adoption et l'entrée en vigueur prochaine de la nouvelle loi (592/91) et du nouveau décret (1512/91) sur les rayonnements ionisants qui sont basés sur les recommandations 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60 de la CIPR). La nouvelle législation énonce notamment les principes de l'autorisation, de l'optimisation et de la protection individuelle contre les rayonnements. Elle prévoit un abaissement des limites de doses d'exposition des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiation et des autres personnes, avec des limites spécifiques en ce qui concerne les travailleuses enceintes, conformément à ce que prévoient les recommandations de la CIPR, et couvre en outre les rayonnements naturels. La commission note également avec satisfaction, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aux termes de l'amendement 1192/90 à la loi sur l'assurance maladie, de l'amendement 717/91 au décret (473/63) sur l'assurance maladie, de la décision du Conseil d'Etat concernant la protection contre les risques professionnels de lésions mutagènes et tératogènes et d'altération des fonctions reproductives (1043/91) et de la décision du ministère du Travail concernant les facteurs causant un risque de lésions mutagènes ou tératogènes ou d'altération des fonctions reproductives (1044/91), une femme enceinte affectée à un emploi ou travaillant dans des conditions où la grossesse où le développement du f tus peut être mis en danger par une substance chimique, des rayonnements (ionisants) ou une maladie contagieuse doit, autant que possible, être affectée à un autre emploi approprié, à moins que la source de risques ne puisse être éliminée de l'emploi ou des conditions de travail. Un médecin connaissant les conditions de travail évalue l'ampleur du risque cas par cas. Si aucun autre emploi ne peut être attribué, la travailleuse a droit à un congé maternité spécial pour la durée de sa grossesse.
2. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté les observations formulées par la Centrale des syndicats de Finlande (SAK), selon lesquelles il existait des problèmes quant à l'application de la législation sur la protection contre les rayonnements ionisants en ce qui concerne les nombreux travailleurs extérieurs employés par les usines thermonucléaires, notamment pour la maintenance annuelle, et les délégués à la sécurité et l'hygiène et les délégués syndicaux ne recevaient pas toujours une information adéquate quant à la protection contre les rayonnements. La commission note qu'en réponse le gouvernement indique dans son rapport qu'en vertu de plusieurs décisions du Conseil d'Etat (1672/92 et 743/78), rendues en application de la loi (743/78) sur l'hygiène du travail, toutes les personnes pouvant avoir été exposées à des rayonnements ionisants au travail font l'objet d'un suivi médical systématique, les employeurs étant obligés de fournir à ces travailleurs des informations adéquates sur les risques sanitaires professionnels sur le lieu de travail, la prévention de ces risques et les méthodes de travail appropriées, et qu'en vertu de l'article 6 de la loi sur l'hygiène du travail le comité pour la sécurité et l'hygiène professionnelles et le délégué à la sécurité et l'hygiène ont le droit d'obtenir des personnels d'hygiène du travail les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions qui portent sur la santé des travailleurs et la promotion d'un milieu de travail sain. La commission note également l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Centrale des syndicats finlandais a déclaré que la pratique suivie actuellement sur les lieux de travail est appropriée et les dispositions applicables sont respectées.
3. La commission soulève certaines questions dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.