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La commission a prie note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:

Articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. Le gouvernement est invité à se reporter aux commentaires formulés par la commission sur la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de la deuxième partie de l'article 162 du Code du travail, le personnel de la restauration et du commerce est soumis à des examens médicaux en vue de protéger la santé de la population. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude aux mineurs occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

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