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La commission prend note des commentaires formulés par le Congrès des travailleurs argentins (CTRA) et la Confédération des travailleurs de l'enseignement (CTERA).

En ce qui concerne les commentaires formulés par le Congrès des travailleurs argentins (CTA) au sujet du décret du pouvoir exécutif no 2184/90, la commission constate que le Comité de la liberté syndicale a examiné par le passé une plainte relative à la teneur et à l'application de ce même instrument (voir 292e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1679 (Argentine), paragr. 79 à 100). Se ralliant aux conclusions de ce comité, la commission souhaite faire ressortir en particulier, à propos de l'obligation d'assurer un service minimum durant les grèves, que cette obligation ne devrait être possible que dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; dans les cas où la grève, par son étendue et sa durée, risquerait de provoquer une situation de crise nationale aiguë de telle ampleur que les conditions normales d'existence de la population seraient compromises; et dans les "services publics d'importance primordiale". Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier sa législation afin que la décision finale concernant la légalité d'une grève (art. 5 du décret) et l'instauration d'un service minimum en cas de désaccord entre les parties (art. 10 du décret) ne soit pas du ressort du gouvernement, mais plutôt d'un tribunal, d'un organe bipartite ou tripartite ou de toute autre autorité indépendante. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur toute mesure prise à cet égard.

En ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération des travailleurs de l'enseignement de la République argentine (CTERA), la commission constate que cette organisation conteste le décret de la province de Entre Ríos no 5863/94 relatif au versement différé des salaires dans la fonction publique, estimant que les dispositions de l'article 3 de ce décret portent atteinte au droit de grève des travailleurs. La commission constate que l'article incriminé dispose que "le non-paiement des sommes dans un délai n'excédant pas ce qui est prévu à l'article précédent ne saurait constituer une cause recevable de refus de prestations effectives et normales du travail ou d'omission de présence sur le lieu où ce travail s'effectue habituellement". La commission observe que, si ce décret n'interdit pas expressément le droit de grève, ses termes sont confus et pourraient être interprétés de telle sorte que ce droit pourrait être atteint. Elle rappelle que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique n'est admissible qu'en ce qui concerne les fonctionnaires qui exerçent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou en ce qui concerne les travailleurs des services essentiels, dont le secteur de l'enseignement ne fait pas partie. Elle prie donc le gouvernement de faire en sorte que ce décret ne soit pas appliqué d'une manière qui restreindrait le droit de grève du personnel de l'enseignement.

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