National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les points suivants:
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises en pratique pour garantir que les "moyens efficaces" assurant l'évacuation des vapeurs de benzène prévues à l'article 7(2) du règlement sur les usines (benzène) présentent les mêmes conditions de sécurité que le recours à un système clos, au moins lors de l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants.
2. Article 6, paragraphe 3. Cette disposition particulière impose à l'autorité compétente d'édicter des directives quant à la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Cette disposition est particulièrement importante dans la mesure où le paragraphe 2 de cet article exige des employeurs qu'ils fassent en sorte que la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un minimum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3). Si la convention fait à l'employeur obligation de s'assurer que la présence de benzène dans l'air est maintenue en dessous d'un niveau déterminé, il revient à l'autorité compétente de prévoir comment ce contrôle sera effectué par le biais d'instructions appropriées décrivant la manière dont on mesure la concentration de benzène dans l'atmosphère. L'article 6, paragraphe 3, offre donc la possibilité de respecter et de surveiller convenablement le niveau de la valeur plafond requis. La commission note que l'article 5 du règlement de 1978 sur les usines (benzène) indique la même valeur plafond que la convention. Toutefois, aucune disposition ne mentionne l'adoption d'instructions par l'autorité compétente expliquant comment les employeurs, grâce à une méthode particulière de calcul, peuvent maintenir les niveaux de benzène dans l'atmosphère de leurs entreprises respectives dans les limites de la valeur plafond requise. La commission espère qu'une telle disposition figurera bientôt dans la réglementation pertinente de façon à ne pas rendre inopérante l'exigence du maintien de la concentration de benzène dans l'atmosphère dans les limites d'une valeur plafond imposée.
3. Article 8, paragraphe 2. La commission prend note des dispositions contenues aux articles 8, 9 et 10 du règlement sur les usines (benzène) relatives à la protection contre le contact cutané et l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène ou à ses vapeurs, rendue possible par la fourniture de moyens de protection individuelle et/ou de vêtements protecteurs adéquats. Toutefois, s'agissant des cas où, pour des raisons spécifiques, des travailleurs risquent d'être exposés à une concentration de benzène dans l'atmosphère, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue de limiter autant que possible la durée de l'exposition.
4. Article 10, paragraphe 1. La commission demande des informations sur l'application en pratique de l'article 14(2) du règlement sur les usines (benzène) indiquant, en particulier, dans quelle mesure on a recours à l'aide de laboratoires compétents, et quelles dispositions ont été adoptées par l'autorité compétente pour garantir que les médecins effectuant les examens médicaux sont qualifiés pour le faire. La commission appelle à cet égard l'attention du gouvernement sur la condition posée par cette disposition particulière de la convention en vertu de laquelle les examens médicaux doivent être effectués sous la responsabilité d'un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente, avec l'aide, le cas échéant, de laboratoires compétents.
5. Article 14, c). La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur la manière dont est menée à bien l'inspection des établissements; sur les qualifications des inspecteurs chargés des services d'inspection dans les entreprises où le benzène est présent; et sur le calcul des niveaux de benzène dans ces établissements.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention et qu'il pourra indiquer les progrès réalisés à cet égard.