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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1987)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'information selon laquelle un projet de promotion de l'emploi a été établi par le ministère du Travail et des Assurances sociales qui, notamment, tend à l'étude et au développement de méthodes coopératives, y compris la mise en place de structures de formation polyvalentes dans le secteur non structuré. La commission croit comprendre que cette activité spéciale elle-même est actuellement soumise à des difficultés financières. Elle espère que les futurs rapports contiendront des informations sur les possibilités d'élargir en temps voulu les fonctions du système de l'administration du travail dans sa totalité (et pas seulement en ce qui concerne ses aspects liés à la promotion de l'emploi ou à la formation), par phases successives, le cas échéant, aux fermiers, aux métayers et autres travailleurs agricoles, aux travailleurs indépendants du secteur non structuré, aux membres de coopératives et aux personnes travaillant dans le cadre d'autres dispositions communautaires.

Article 10, paragraphe 2. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission a noté l'information fournie sur les ressources financières allouées au personnel de l'administration du travail. Il note en outre que la Conférence nationale souveraine a recommandé la restructuration du ministère du Travail et des Assurances sociales afin de lui permettre de mieux remplir son mandat. La commission espère que cette recommandation sera bientôt mise en oeuvre, éventuellement grâce à l'aide du BIT, et que le gouvernement fournira des précisions sur l'évolution de la situation.

La commission a également réitéré la demande que lui soient fournis des exemplaires des documents relatifs aux questions suivantes: arrêté ministériel no 69/0021 du 10 août 1969 portant création de l'organisation et concernant les fonctions du Service national de la main-d'oeuvre, arrêté départemental no 69/0022 du 10 août 1969 traitant du schéma organisationnel des services extérieurs du Service national de la main-d'oeuvre, convention collective sur la main-d'oeuvre interprofessionnelle nationale (révisée le 19 mars 1985), groupe organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

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