National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1993, et rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:
-- l'interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative du 8 décembre 1971);
-- le passage de 15 à 30 du nombre minimum de travailleurs requis pour la constitution d'une association syndicale, y compris d'un comité d'entreprise (art. 53 et 55 du Code du travail, nouveaux articles);
-- les peines de prison (prévues par le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'arrêts collectifs de travail et des personnes qui y participent;
-- l'exigence d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un comité d'entreprise (art. 455 du Code du travail);
-- la dissolution par voie administrative d'un comité d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du code);
-- l'interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités religieuses ou celles des partis politiques, une disposition en ce sens devant être insérée dans les statuts des syndicats (art. 443, paragr. 11, du Code).
S'agissant des projets de réformes législatives que le gouvernement s'est engagé à entreprendre, la commission note avec regret qu'ils n'ont toujours pas été examinées par le Congrès national, raison pour laquelle le ministère du Travail a adressé plusieurs communications au président du Congrès national, lui demandant l'examen immédiat de ces projets de réforme.
La commission exprime le ferme espoir que les propositions formulées au cours de la mission de contacts directs de 1985 seront prises en compte, ainsi que ses autres commentaires, lors de l'élaboration des projets de réformes législatives, et espère une fois de plus que l'adoption, maintes fois annoncée, de ces textes s'effectuera dans un avenir proche.
La commission prie le gouvernement de signaler, dans son prochain rapport, toute évolution positive intervenant sur ce thème et espère pouvoir enfin constater que la nouvelle législation a été mise en conformité avec les principes et les dispositions de la convention.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe.