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Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1957)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la promulgation du Code du travail (loi no 16-92 de mai 1992), instrument qui n'interdit pas l'affectation de femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il prépare actuellement un dossier sur cette question, en consultant les organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, pour procéder à la dénonciation de la convention.

La commission prend note de ces indications et rappelle la teneur du paragraphe 142 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, dans lequel elle considère que la suppression de la protection accordée aux femmes ne peut être considérée comme l'unique mesure nécessaire devant assurer la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, d'autres mesures pouvant être prises pour satisfaire aux exigences de la promotion de l'égalité.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de rendre la législation et la pratique nationales conformes aux engagements souscrits en ratifiant la convention.

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