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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Yemen (RATIFICATION: 1969)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la mention faite par le gouvernement du projet de Code du travail. Elle espère que ce projet de Code sera adopté prochainement en vue de donner effet à la convention sur les points mentionnés ci-après. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard et de lui communiquer copie du projet de Code.

Article 2 de la convention. S'agissant des travailleurs du secteur agricole, la commission note que seulement une partie d'entre eux (ceux qui travaillent à l'exploitation et à la commercialisation de produits, les travailleurs permanents affectés à la réparation d'appareils mécaniques ou à l'irrigation et ceux qui s'occupent d'élevage de bétail) sont visés par le projet de Code. Rappelant que la convention vise tous les travailleurs auxquels des salaires sont payés ou payables, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des salaires des travailleurs exclus du Code du travail.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que la définition du salaire donnée par le projet de Code inclut "la rémunération adéquate en nature" sans en préciser les modalités. La commission espère que des dispositions seront incorporées dans ce projet de Code afin de garantir que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 8. La commission note que la loi no 19 de 1991 sur les services publics mentionnée par le gouvernement comporte des dispositions précisant les conditions et l'étendue des retenues sur les salaires. Elle constate toutefois que les articles 63, 64 et 93 du projet de Code du travail ne réglementent, selon le gouvernement, que les saisies et retenues sur salaires pour raisons spécifiques (dommages matériels ou manquement du travailleur à ses obligations). La commission espère que des dispositions seront incluses dans le projet de Code afin de garantir que les retenues sur les salaires, pour quelque raison que ce soit, ne soient autorisées que sous les conditions et dans la mesure prescrites. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour informer les travailleurs d'une telle réglementation concernant les retenues.

Article 10. S'agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le gouvernement, le salaire constitue l'un des droits auxquels le fonctionnaire a l'interdiction de renoncer, mais qu'en vertu de l'article 66 de la loi susmentionnée, si le fonctionnaire est endetté auprès d'une tierce partie garantie par un organisme administratif, des retenues sur son salaire, aux fins du remboursement de la dette dans les conditions prévues par la garantie, sont possibles. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les limites de ces retenues sont déterminées lors de la fixation des conditions de garantie. S'agissant des secteurs autres que la fonction publique, la commission souligne que la disposition du projet de Code que le gouvernement cite et qui tend à interdire à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire n'est pas suffisante pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit la protection du salaire contre une cession abusive. Elle espère que des dispositions seront incluses dans le projet de Code à l'effet de prévoir la manière et les limites dans lesquelles un salaire peut faire l'objet d'une cession.

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