National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Tout en se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également qu'un projet de nouveau Code du travail a été élaboré avec l'assistance technique du BIT et a été soumis au Parlement. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée de tout progrès concernant l'adoption de ce texte et en fournira copie une fois promulgué.
1. La commission note que l'arrêté prévu à l'article 36 du Code du travail de 1970, interdisant l'emploi des femmes à certains travaux autres que ceux considérés comme pénibles ou insalubres, n'a pas été édicté. La commission demande au gouvernement d'indiquer si cette disposition a été transposée dans le projet du nouveau Code du travail et, dans l'affirmative, de fournir une copie de tout arrêté édicté conformément à ce dernier.
2. La commission note d'après les statistiques de 1992 fournies par le gouvernement sur le pourcentage des étudiantes (niveaux primaire et secondaire, environ 33 pour cent), les femmes qui suivent une formation professionnelle (15 pour cent), les femmes engagées dans l'activité économique (moins de 30 pour cent), et les femmes occupant des postes à responsabilité (5 pour cent), que les femmes sont sous-représentées dans tous les domaines visés à l'article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission, tout en rappelant le principe de non-discrimination établi dans la Constitution de 1991, demande au gouvernement de l'informer de toute mesure prise en vue de poursuivre la politique nationale de promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession et d'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe.
3. La commission note avec intérêt que l'article 27 de la Constitution de 1991 prévoit que tous les citoyens sont égaux en matière de droits et d'obligations publiques, sans aucune considération fondée sur le sexe, la couleur, l'origine, la langue, la profession, le statut social ou la croyance, et que l'article 39 accorde aux citoyens le droit de s'organiser, notamment sur le plan politique. Elle note aussi, cependant, que ces articles ne mentionnent pas spécifiquement "la race" et "l'opinion politique" qui sont énumérées à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention parmi les critères de discrimination dans l'emploi et la profession. Tout en se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession, 1988, où il est dit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment la non-discrimination sur la base de ces deux motifs est assurée. Par exemple, est-ce que ces derniers sont prévus dans le projet du nouveau Code du travail? Est-ce que la disposition de l'article 39 est destinée à couvrir la non-discrimination fondée sur l'opinion politique?