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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plus de 15 ans, la commission s'est référée à l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté général no 3758 qui prévoit que les machines ou éléments de machines dangereux dont la vente, l'exposition ou la location est interdite aux termes du paragraphe 1 de l'article 37 seront désignés par arrêté.

La commission avait noté que, d'après le gouvernement, le projet de décret prévu par l'article 37 susmentionné se trouvait devant les autorités compétentes et n'avait pas encore été adopté dans son dernier rapport. Il réitère cette indication. Il avait également indiqué que ce projet devait également donner effet aux articles 10, paragraphe 1, et 11 de la convention, relatifs aux mesures devant être prises par l'employeur pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer des dangers résultant de leur utilisation. L'article 11 prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni rendre inopérants ceux-ci tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu'ils sont inopérants.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la procédure législative en vue de l'adoption des textes prévus pour donner effet aux dispositions de la convention susmentionnées n'a pas abouti à cause du blocage des institutions politiques avant le changement intervenu en 1993, et que des mesures ont été prises par les autorités pour accélérer l'adoption des textes en question.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le texte en question sera adopté dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer une copie avec son prochain rapport.

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