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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Brazil (RATIFICATION: 1965)

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Se référant à ses précédentes observations, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, dont celles qui concernent le contrat temporaire d'intérêt public à caractère exceptionnel. Elle note, en particulier, la mention par le gouvernement de l'article 44, paragraphe 3, de la loi no 8666 du 21 juin 1993, qui prévoit les règles sur les appels d'offre et les contrats publics et aux termes de laquelle une proposition d'un contrat ne peut être acceptée que si les montants globaux ou partiels énoncée sont compatibles avec les prix des intrants et les salaires pratiqués sur le marché. La commission prend également note du texte joint du décret no 1054 du 7 février 1994, qui réglemente le réajustement des prix dans les contrats passés avec le gouvernement fédéral et qui, en particulier sous son article 4, prescrit que la proposition doit citer des prix cohérents avec les prix du marché.

La commission souhaite souligner que le but de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention est de garantir que les travailleurs concernés bénéficient d'un salaire et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions normalement constatées dans ce secteur d'activité et dans la région.

La question porte donc non seulement sur les salaires mais aussi sur les autres conditions de travail telles que les horaires et les congés, la convention prévoyant à cette fin l'inclusion de clauses appropriées dans les contrats publics.

A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le Secrétariat à l'administration fédérale (SAF/PR) s'emploie actuellement à établir des ordonnances administratives et des contrats types dans lesquels les préoccupations de la commission sont prises en considération. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 3, de la convention, qui prévoit que l'autorité compétente doit déterminer les termes des clauses à insérer dans les contrats publics de la manière considérée comme la mieux adaptée aux conditions nationales, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne ces ordonnances administratives et ces contrats types et sur l'application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits de rapports officiels illustrant concrètement comment est appliqué l'article 44, paragraphe 3, susmentionné de la loi no 8666 de 1993, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport.

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