National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994. Le gouvernement y indique que, faute notamment de disposer d'informations complètes sur la situation de l'emploi, il n'avait pu mettre en oeuvre, jusqu'à ces dernières années, que des mesures fragmentaires de politique de l'emploi. Toutefois, il affirme qu'il est aujourd'hui convaincu de l'urgence de formuler une politique globale et dynamique de l'emploi comme partie intégrante des réformes entreprises sur le plan économique. Il mentionne les initiatives prises à cet égard, notamment l'accueil en octobre-novembre 1994 d'une mission consultative multidisciplinaire de l'emploi du BIT dont il attendait le rapport.
2. La commission a bénéficié, en outre, des commentaires et informations sur les développements récents communiqués par l'équipe multidisciplinaire du BIT d'Addis-Abeba. La mission susmentionnée a été suivie d'un séminaire national tripartite, en septembre 1995, qui a réaffirmé le besoin de formuler une politique de l'emploi sur la base notamment des éléments définis dans le rapport de la mission du BIT. La commission note, en outre, que le gouvernement a adressé une demande de coopération technique pour une mission chargée d'élaborer un programme de politique de l'emploi au début de l'année 1996.
3. La commission note avec intérêt ces informations qui illustrent un exemple de complémentarité entre les normes et la coopération technique, dans le cadre des nouvelles structures mises en place par le BIT. Elle ne peut qu'encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts, avec l'appui technique du BIT, pour formuler et appliquer, "comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi", selon ce que dispose l'article 1 de la convention. Elle espère que le prochain rapport montrera les progrès réalisés dans ce sens, et contiendra des informations aussi détaillées que possible sur l'effet donné à l'ensemble des dispositions de la convention (référence peut être faite aux questions soulevées dans la demande directe de 1994). Compte tenu des observations précitées de l'équipe multidisciplinaire du BIT qui soulignent l'acuité des problèmes de l'emploi et de la pauvreté dans le contexte d'une stratégie de libéralisation de l'économie et de privatisation et d'une vigoureuse application d'un programme de stabilisation et d'ajustement structurel, la commission attire l'attention, en outre, sur les dispositions de l'article 2, concernant la détermination et le réexamen des mesures de politique de l'emploi "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", et sur celles de l'article 3, concernant la consultation et la collaboration des milieux intéressés (représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, représentants d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel).