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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Türkiye (RATIFICATION: 1977)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1994, qui contient des informations détaillées en réponse à son observation précédente et transmet des communications de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) et de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK). La commission note que le mouvement de vive croissance de l'activité économique de 1992 et 1993 n'a pas suffi à créer suffisamment d'emplois pour absorber la croissance de la population active et contenir la progression du taux de chômage, passé selon l'OCDE de 7,9 pour cent en 1992 à 8,7 pour cent en 1993. En outre, l'entrée en récession de l'économie à partir de la fin de 1993 s'est traduite par une contraction brutale de l'emploi, d'environ 4 pour cent en 1994, tandis que le taux de chômage standardisé de l'OCDE atteignait 10,9 pour cent, le taux de sous-emploi étant évalué à 9,3 pour cent. Le gouvernement souligne encore dans son rapport l'incidence particulière du chômage urbain et du chômage des jeunes diplômés. La commission constate que la situation déjà préoccupante de l'emploi s'est sensiblement dégradée au cours de la période de référence.

2. Le gouvernement indique qu'à la suite d'une grave crise monétaire due à l'aggravation des déficits publics il s'est engagé depuis avril 1994 dans la mise en oeuvre d'un programme de stabilisation visant à réduire ces déficits et à faire aboutir les réformes structurelles afin de favoriser une croissance à moyen terme de l'économie reposant sur le libre jeu du marché. Il reconnaît toutefois que ce programme devrait, dans un premier temps, avoir un effet récessif sur l'activité, mais estime que la politique de promotion de l'emploi est tributaire de l'efficacité de l'économie dans son ensemble. De son côté, la TISK souligne également qu'il est indispensable de créer, comme le prévoit le programme du gouvernement, un cadre macroéconomique et institutionnel propice au développement d'un secteur privé créateur d'emplois. La commission, qui constate que la détérioration de la situation de l'emploi s'est accentuée au cours des premiers mois de mise en oeuvre des mesures restrictives, invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport de quelle manière, selon lui, la mise en oeuvre des mesures de stabilisation et des réformes structurelles contribuent, "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", à la promotion "comme un objectif essentiel" du plein emploi, productif et librement choisi, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Elle l'invite à indiquer les objectifs de l'emploi qu'il s'est fixés dans ce contexte, ainsi que dans le cadre de la préparation du prochain plan quinquennal de développement. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de préciser l'effet sur l'emploi qui est attendu de la prochaine entrée en vigueur de l'union douanière avec l'Union européenne.

3. La TURK-IS estime pour sa part que le gouvernement ignore les objectifs de la convention en menant une politique de privatisations qui se traduit par des licenciements massifs. En réponse à la demande antérieure de la commission à ce sujet, le gouvernement précise que la loi sur les privatisations prévoit une indemnisation supplémentaire pour les travailleurs licenciés des entreprises publiques, qui bénéficient également d'un accès prioritaire aux services de placement et de formation professionnelle, et qu'il s'attache à rechercher les financements nécessaires à la création de nouvelles possibilités d'emploi pour les travailleurs qui devront être licenciés par suite des privatisations. Prenant acte de ces indications, la commission espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement des informations plus détaillées sur les mesures effectivement mises en oeuvre à cet effet, ainsi que des précisions sur le nombre de leurs bénéficiaires. Elle rappelle à cet égard qu'il est essentiel que les suppressions d'emplois dans le secteur public soient accompagnées de mesures efficaces qui favorisent l'emploi dans le secteur privé des travailleurs affectés par les privatisations.

4. La commission prend note des informations relatives à la restructuration et à la modernisation des services de l'emploi. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans ce domaine. Plus généralement, la commission note l'accent porté par le gouvernement sur la nécessité de former une main-d'oeuvre qualifiée en renforçant la formation professionnelle tant au sein qu'à l'extérieur du système scolaire. La commission relève par ailleurs l'indication selon laquelle le projet de loi sur la sécurité de l'emploi a été préparé en conformité avec les dispositions de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, qui a été récemment ratifiée. Elle ne doute pas que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet dans son premier rapport sur l'application de cette convention.

5. En ce qui concerne l'effet donné à l'article 3 de la convention, le gouvernement fait état de son projet d'instituer un conseil économique et social à caractère consultatif qui permettrait aux partenaires sociaux de lui faire connaître leur opinion sur des questions telles que la productivité, l'emploi, le chômage ou les salaires. Il se réfère également aux comités consultatifs prévus par la loi de 1946 sur le service de l'emploi pour indiquer qu'ils n'ont pas pleinement fonctionné jusqu'à présent. La commission ne peut que constater l'absence d'information sur la manière dont, dans la pratique, les représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, sont actuellement consultés au sujet des politiques de l'emploi. Elle se doit d'insister à nouveau sur l'importance particulière qui s'attache à ce que de telles consultations soient menées dans le contexte des réformes structurelles en cours. Elle veut croire que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cette disposition essentielle de la convention.

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