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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Trinidad and Tobago (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. En ce qui concerne la nécessité de modifier les dispositions qui accordent des privilèges aux associations enregistrées sans prévoir de critères objectifs et préétablis de représentativité (art. 24(3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur les services de lutte contre le feu et art. 26 de la loi sur l'administration pénitentiaire), le gouvernement indique dans son rapport que la commission tripartite chargée de réviser les textes de loi susvisés ainsi que les règlements d'application correspondants poursuit son travail et qu'aucune loi n'a encore été promulguée. La commission rappelle que la procédure de reconnaissance des syndicats comme agents de négociation exclusifs devrait être assortie de garanties spécifiques, et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les résultats du travail accompli par cette commission tripartite et de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240).

2. En ce qui concerne la nécessité de modifier l'article 34 de la loi sur les relations professionnelles, chap. 88:01, afin de permettre à un syndicat majoritaire qui ne parviendrait pas à réunir 50 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation de négocier collectivement les conditions d'emploi, et afin d'assurer aux syndicats minoritaires le droit de présenter des griefs individuels, au moins au nom de leurs membres, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles une commission tripartite a été chargée de revoir la loi sur les relations professionnelles, commission dont les débats se poursuivent actuellement. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des résultats du travail accompli par ladite commission tripartite et de lui indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions de l'article 4 de la convention.

3. Au sujet de la nécessité de créer un mécanisme approprié pour traiter des griefs du personnel de la Banque centrale, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi sur la Banque centrale, chapitre 79:02, a été modifiée par la loi no 23 de 1994, entrée en vigueur le 1er décembre 1994. L'article 20 de la loi sur la Banque centrale a été modifié pour permettre la mise en place d'un mécanisme de règlement des conflits entre la Banque centrale et ses employés. La commission constate que, conformément aux paragraphes e) et f) de l'article précité, le ministre du Travail est habilité à déférer les différends à un tribunal spécial dont la décision est sans appel. La commission considère qu'une telle intervention est difficilement conciliable avec le principe de la négociation volontaire prévu par l'article 4 et estime que, quel que soit le mécanisme de règlement des différends adopté, celui-ci devrait avoir pour but d'encourager la négociation collective libre et volontaire et, pour ce faire, devrait permettre aux parties désireuses de reprendre les négociations de suspendre la procédure d'arbitrage obligatoire. La commission prie par conséquent le gouvernement d'envisager l'adoption des mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. La commission prie également le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de la mise en oeuvre d'un tel mécanisme de règlement des différends.

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