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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Thailand (RATIFICATION: 1969)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 a) de la convention. La commission a noté précédemment que des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées en vertu des articles 4, 5, 6 et 8 de la loi sur la lutte contre les activités communistes B.E. 2495 (1952) à l'encontre de toute personne qui se livre à des activités communistes ou qui fait de la propagande ou fait des préparatifs en vue d'exercer des activités communistes, qui est membre d'une organisation communiste ou qui assiste à une réunion communiste, à moins qu'elle puisse prouver l'avoir fait en ignorant la nature et l'objet de cette réunion. Elle a noté de même qu'en vertu des articles 9, 12, 13 et 17 de la même loi, insérés par la loi (no 2) sur la lutte contre les activités communistes B.E. 2512 (1969), des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées à l'encontre de toute personne qui apporte son appui, d'une façon ou d'une autre, à une organisation communiste ou à un membre d'une telle organisation, qui propage l'idéologie communiste ou des principes conduisant à l'approbation d'une telle idéologie, ou qui transgresse les restrictions imposées par le gouvernement aux mouvements, activités et libertés des personnes dans toute zone classée comme zone d'infiltration communiste.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'article 35 de la Constitution thaïlandaise (B.E. 2538 (1995)) dispose qu'il ne peut être dérogé à l'interdiction du travail obligatoire que par une loi concernant une situation d'urgence, l'état de guerre et la loi martiale.

La commission constate que les dispositions de la loi susmentionnée ne semblent pas rentrer dans le cadre des dérogations permises par la Constitution de 1995. De plus, ces dispositions peuvent être utilisées comme un moyen de coercition politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, ce qui les rend incompatibles avec l'article 1 a) de la convention dans la mesure où les sanctions prévues comportent un travail obligatoire.

La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises en ce qui concerne la loi sur les activités anticommunistes, pour assurer le respect de la convention, et que le gouvernement fera rapport sur ces mesures.

2. Article 1 c). Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1976, la commission fait observer que les articles 5, 6 et 7 de la loi sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande B.E. 2466 (1923) prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour y accomplir leurs tâches.

En 1990, la commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988 que "la loi sur la prévention de la désertion ou de l'absence injustifiée à bord des navires de la marine marchande B.E. 2466 (1923) n'a été ni modifiée ni abrogée", mais qu'une commission a été constituée pour étudier la législation concernant les gens de mer et que toute modification apportée à cette législation serait signalée au BIT dès que possible. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994, établi après consultation du Conseil juridique, que la loi précédemment mentionnée doit être la loi sur la prévention de l'absence des équipages de leur poste sur les navires marchands B.E. 2465 (1922), dont l'application est assurée. Le gouvernement a ajouté que les dispositions de cette loi pourraient toutefois se révéler inutiles à l'heure actuelle, étant donné qu'elle ne va pas être appliquée pendant très longtemps.

La commission espère que, dans ces circonstances, le gouvernement sera en mesure de faire le nécessaire pour que les articles 5 à 7 de la loi soient abrogés et qu'il fera prochainement rapport sur les mesures prises à cet égard.

3. La commission a noté précédemment qu'aux termes des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 sur les relations du travail (1975) des peines d'emprisonnement (assorties d'un travail obligatoire) peuvent être prononcées à l'encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d'emploi ou une décision prise à la suite d'un conflit du travail en vertu des articles 18, paragraphe (2), 22, paragraphe (2), 23 à 25, 29, paragraphe (4) ou 35(4) de cette loi.

La commission note que le gouvernement indique en réponse à sa précédente observation que ces dispositions sont nécessaires pour obtenir qu'aussi bien les employeurs que les travailleurs respectent les accords sur les conditions d'emploi ou les sentences arbitrales et qu'elles ne prévoient pas de travail obligatoire.

La commission a fait observer antérieurement que des dispositions de droit qui sanctionnent une infraction à la discipline du travail par du travail obligatoire ne tombent pas sous le coup de la convention à condition qu'elles s'appliquent aux services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

A cet égard, la commission a précédemment noté que les articles 131 et 133 de la loi sur les relations du travail sont incompatibles avec la convention dans la mesure où les peines d'emprisonnement avec travail obligatoire qu'ils prévoient ne se limitent pas aux actes ou omissions compromettant ou susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels, ou aux actes commis dans le cadre de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la sécurité de la personne.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'a pas encore été établi de distinction nette entre services essentiels et services non essentiels. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.

4. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées pour participation à des grèves en vertu des dispositions ci-après de la loi sur les relations du travail:

a) l'article 140, lu conjointement avec l'article 35 2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail normal, considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l'économie nationale, ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d'être contraire à l'ordre public;

b) l'article 139, lu conjointement avec les articles 34 4), 5) et 6), si la partie tenue de se conformer à la sentence arbitrale en vertu de l'article 25 a rempli ses obligations, si la question attend une décision de la Commission des relations professionnelles, ou si une décision a été prise par le ministre en vertu des articles 23 1), 2), 6) ou 8), ou par la commission en vertu de l'article 24, ou si la commission attend la sentence des arbitres du travail désignés conformément à l'article 25.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations du travail n'obligent pas les travailleurs à reprendre leur travail et que les travailleurs sont libres de quitter leur emploi s'ils le désirent. La commission souhaite souligner que le travail obligatoire auquel se réfère l'article 1 d) de la convention désigne les sanctions prises en cas de participation à des grèves et non le travail qui est interrompu par ces grèves. Elle note qu'aux termes des dispositions susmentionnées de la loi, des peines d'emprisonnement assorties d'un travail obligatoire peuvent être prononcées en cas de participation à des grèves qui ne sont pas exclues du champ d'application de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 122 à 132 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, où elle a indiqué quelles sont les grèves qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention.

Rappelant que le gouvernement indiquait dans son rapport pour la période se terminant en juin 1988 que les pouvoirs conférés en vertu de l'article 35 de la loi ont rarement été utilisés, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées soient modifiées.

5. La commission a noté précédemment qu'aux termes de l'article 117 du Code pénal la participation à une grève dans l'intention de modifier la législation de l'Etat, d'exercer une pression sur le gouvernement ou d'intimider la population est punissable d'emprisonnement.

La commission se réfère à nouveau aux explications développées au paragraphe 128 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, où elle a indiqué que, si l'interdiction d'une grève purement politique échappe au champ d'application de la convention, il n'en reste pas moins que les restrictions au droit de participer à de telles grèves, lorsqu'elles sont assorties de sanctions comportant un travail obligatoire, ne doivent s'appliquer ni aux questions pouvant être résolues par la conclusion d'une convention collective ni à d'autres questions d'un caractère économique et social plus large touchant aux intérêts professionnels des travailleurs.

La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que toutes les grèves poursuivant des objectifs à caractère économique et social touchant aux intérêts professionnels des travailleurs soient éliminées du champ d'application des sanctions prévues par l'article 117 du Code pénal et qu'entre-temps le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application de cet article dans la pratique.

6. La commission a noté précédemment que l'article 19 de la loi sur les relations du travail dans les entreprises d'Etat prévoit que les travailleurs de ces entreprises ne doivent en aucun cas déclencher une grève ou s'engager dans une activité de même nature qu'une grève. Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, de la loi, toute personne qui enfreint cette interdiction est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, cette peine étant doublée lorsque la personne "a incité, aidé ou autrement favorisé la perpétration de ce délit".

Se référant aux explications données au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission a rappelé que les peines d'emprisonnement comportant un travail obligatoire à l'encontre de salariés grévistes seraient compatibles avec la convention dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, parce que, dans de telles conditions, la sanction ne vise pas tant la grève en tant que telle que la mise en danger de la vie, de la sécurité ou de la santé d'autrui. La distinction entre services essentiels et services non essentiels est une distinction d'ordre fonctionnel, qui ne dépend pas du caractère public ou privé de la propriété de l'entreprise considérée. Une interdiction absolue de la grève dans toutes les entreprises d'Etat, si elle est assortie de peine comportant un travail obligatoire, est incompatible avec la convention.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'a pas encore été établi de définition nette des services essentiels et que, dans cette attente, il doit s'attacher davantage à la sauvegarde de l'intérêt collectif. Elle note également l'indication selon laquelle la politique du Premier ministre actuel reste inchangée par rapport à celle du précédent, à savoir d'interdire les grèves dans les services publics.

La commission espère que le gouvernement réexaminera cette question en vue de rendre la législation conforme avec la convention, et qu'il fournira des informations complètes sur les mesures prises à cet égard.

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