National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies par un représentant gouvernemental et des discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1993. Elle rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires concernent:
-- le déni, pour les agents de la fonction publique, du droit de se syndiquer (loi générale de 1939 sur le travail, art. 104);
l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la même loi);
-- l'étendue des pouvoirs de contrôle de l'inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi);
-- l'impossibilité d'être dirigeant syndical à moins d'être normalement salarié et d'être inscrit sur le rôle des salaires de l'entreprise (art. 6 c) du décret-loi de 1951);
-- la suspension du mandat des dirigeants syndicaux en cas d'arrêt de leurs activités (art. 7 du décret-loi susmentionné);
-- la nécessité d'être Bolivien pour siéger dans les instances dirigeantes (art. 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail);
-- la possibilité de dissoudre des organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret);
-- le quorum excessif exigé pour pouvoir déclarer la grève (trois quarts des travailleurs en service) (art. 114 de la loi et art. 159 du décret réglementaire);
-- l'interdiction de la grève dans tous les services publics (art. 118 de la loi), y compris les banques et les marchés publics (art. 1 c) et d) du décret suprême no 1958 de 1950);
-- le recours à l'arbitrage obligatoire comme moyen de mettre fin à une grève (art. 113 c) de la loi);
-- l'interdiction de déclarer des grèves générales ou de solidarité sous peine d'emprisonnement (six mois) et de relégation (six mois), ces peines étant doublées en cas de récidive (art. 1 et 2 du décret-loi no 02565 de 1951).
La commission prend dûment note des déclarations d'un représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1993, selon lesquelles les trois premières questions posées par la commission d'experts ont été prises en considération dans l'avant-projet de nouvelle loi générale du travail, et les autres dispositions soulevées dans les autres commentaires de la commission sont tombées en désuétude et ne sont pas appliquées dans la pratique. A titre d'exemple, ce représentant indique qu'au cours des dernières années on ne relève aucune affaire de syndicat ayant été dissous par voie administrative; que les travailleurs, y compris ceux du secteur public, peuvent, dans la pratique, déclarer une grève sans avoir à respecter de conditions; que l'arbitrage n'est pas obligatoire; qu'au cours des dix dernières années plusieurs grèves, y compris des grèves générales et des grèves de solidarité, ont eu lieu dans les différents secteurs de l'économie; et que le gouvernement fait tout son possible pour que cet avant-projet de loi puisse être soumis à la prochaine session du Parlement, après consultation des partenaires sociaux.
La commission exprime le ferme espoir que l'ensemble des commentaires auront été pris en considération dans l'élaboration de l'avant-projet de cette nouvelle loi et que cet instrument, annoncé depuis si longtemps, sera adopté dans un proche avenir.
Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute évolution favorable à cet égard, et elle espère pouvoir constater que la nouvelle législation est conforme aux principes et dispositions de la convention.
La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement.