National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants:
-- le droit d'association des personnes assurant des fonctions de direction et d'administration;
-- le droit d'association des fonctionnaires et le déni du droit de se syndiquer à certaines catégories de travailleurs d'un certain nombre de secteurs de l'économie, notamment de l'électrification des campagnes, de l'aviation civile, de la recherche sur le jute et de l'imprimerie des titres bancaires;
-- les restrictions portant sur les catégories de personnes pouvant participer à la direction d'un syndicat;
-- l'étendue du contrôle extérieur pouvant être exercé dans les affaires internes des syndicats;
-- l'obligation pour un syndicat de réunir 30 pour cent des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être enregistré et continuer à l'être;
-- le déni du droit de grève aux travailleurs des zones franches d'exportation; et
-- les restrictions au droit de grève.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a confié la révision de la législation du travail à une Commission nationale tripartite (NLLC) et qu'un nouveau Code du travail a été élaboré, cet instrument étendant apparemment les effets de la législation du travail, notamment du droit de se syndiquer, à certaines catégories de travailleurs antérieurement exclues, comme les travailleurs de l'aviation civile et ceux de l'Institut de recherche sur le jute. Elle a toutefois le regret de constater qu'un certain nombre de dispositions de la législation antérieure qui n'étaient pas conformes à la convention sont restées inchangées dans ce projet de texte. Elle exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme aux dispositions de la convention sur les points suivants.
Fonctions de direction et d'administration
Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon le gouvernement, si les personnes exerçant des fonctions de direction ou d'administration sont exclues de la définition du terme "travailleur" retenue par l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail et ne peuvent donc se prévaloir du droit d'association défini à l'article 3 a) de cette ordonnance, ces personnes peuvent néanmoins constituer leurs propres associations pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission rappelait que le fait d'interdire aux personnes de cette catégorie de s'affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec les principes de la convention, pourvu que ces personnes aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, et que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l'entreprise ou de la branche d'activité risquent de s'en trouver affaiblies, étant privées d'une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou éventuels (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 87). La commission prie, une fois de plus, le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives garantissant aux personnes exerçant des fonctions de direction et d'administration le droit de créer les associations de leur choix et de s'y affilier pour défendre leurs intérêts professionnels, et de fournir des informations sur le nombre et l'importance de telles associations, en précisant leurs fonctions.
Droit d'association des fonctionnaires
La commission note que, selon l'indication du gouvernement, la législation est en conformité avec les prescriptions de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires, bien que n'étant pas couverts par l'ordonnance sur les relations du travail, ont assurément le droit de constituer des associations pour défendre leurs intérêts. La commission avait rappelé toutefois que ces associations se heurtent à certaines restrictions, incompatibles avec les articles 2 et 3 de la convention, quant à leurs activités (en particulier quant à leur droit de publier) par les effets du règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires au service de l'Etat. Elle rappelle que des mesures imposant un contrôle préalable sur les publications syndicales sont contraires au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur administration et leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des pouvoirs publics. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre ce règlement conforme aux dispositions de la convention.
Constatant, par ailleurs, que le projet de Code du travail étend ses effets aux travailleurs de l'aviation civile et à ceux de l'Institut de recherche sur le jute, mais semble toujours exclure les travailleurs de l'imprimerie des effets bancaires et les fonctionnaires, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de s'organiser, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
Restrictions sur les catégories de personnes pouvant exercer des fonctions dans un syndicat
Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que l'article 7-A 1) b) de l'ordonnance sur les relations du travail interdisait à toute personne n'appartenant pas ou n'ayant pas appartenu à un établissement ou à un groupe d'établissements donné d'être membre ou dirigeant d'un syndicat dans un tel établissement ou groupe d'établissements. En outre, en ce qui concerne l'article 3 de la loi no 22 de 1990 modifiant l'ordonnance sur les relations du travail, qui prévoit qu'un travailleur licencié ne peut pas devenir délégué syndical, la commission a jugé que ces dispositions étaient contraires au droit des organisations de travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté. Elle exprime l'espoir qu'au cours de la révision de sa législation du travail le gouvernement modifiera ces dispositions et apportera plus de souplesse dans l'accès aux fonctions syndicales, en admettant comme candidats des personnes ayant eu un emploi antérieur dans la profession (notamment des travailleurs licenciés) ou en permettant qu'une proportion raisonnable des délégués d'un syndicat n'appartienne pas à l'établissement.
Contrôle externe
Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que les pouvoirs conférés au greffier des syndicats par l'article 10 de la réglementation de 1977 sur les relations du travail, l'habilitant à s'introduire dans des locaux syndicaux, examiner des documents, etc., ne peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 125 de son étude d'ensemble, dans lequel elle considère qu'il n'y a pas atteinte au droit des organisations d'organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s'il est effectué parce qu'il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d'une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. En tout état de cause, la commission a conclu que les motifs inspirant de telles vérifications, et les modalités selon lesquelles elles se déroulent, doivent toujours faire l'objet d'un contrôle de l'autorité judiciaire compétente qui assure toutes les garanties d'impartialité et d'objectivité. Constatant que l'article 10 2) susvisé ne semble pas limiter les pouvoirs conférés au greffier quant à l'examen de la comptabilité d'un syndicat enregistré et que ces pouvoirs ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de l'autorité judiciaire, la commission prie le gouvernement de modifier cette disposition pour la rendre conforme aux principes susmentionnés.
Règle des "30 pour cent"
Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de revoir les articles 7 2) et 10 1) g) de l'ordonnance sur les relations du travail afin de les rendre conformes à l'article 2 de la convention. Le premier de ces articles a pour effet qu'aucun syndicat ne peut être enregistré à moins de réunir 30 pour cent au moins de l'effectif total des travailleurs occupés dans l'établissement ou le groupe d'établissements considérés, et le deuxième permet la dissolution d'un syndicat dont l'effectif tombe en deça de cette limite. Le gouvernement réaffirme qu'il juge cette règle raisonnable, ajoutant qu'elle permet d'enrayer une prolifération syndicale qui serait préjudiciable aux intérêts des travailleurs. Il ajoute néanmoins qu'il étudie, à ce sujet, la recommandation de la NLLC. La commission, estimant que cette règle apporte une restriction excessive au droit de tout travailleur de se syndiquer, exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer la pleine conformité de la législation avec l'article 2 de la convention, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Déni du droit d'organisation aux travailleurs des zones franches d'exportation
La commission note avec regret, à la lecture du rapport du gouvernement, que les modifications concernant l'extension des dispositions de l'ordonnance sur les relations du travail et d'autres instruments pertinents aux travailleurs des zones franches d'exportation n'ont toujours pas été adoptées. Tout en constatant que certains travailleurs de ces zones semblent être autorisés à constituer des syndicats par anticipation sur ces modifications, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer le nombre d'organisations de travailleurs déjà constituées dans ces zones et l'importance de leurs effectifs et leurs fonctions, tout en indiquant les progrès réalisés dans l'extension de la portée de l'ordonnance sur les relations du travail à ces catégories de travailleurs.
Restrictions au droit de grève
La commission note que, selon ce que le gouvernement déclare dans son rapport, la situation économique du pays ne permet pas que les travailleurs se mettent fréquemment en grève parce qu'une telle éventualité constituerait une menace contre la subsistance de la population et mettrait à mal l'économie. La commission se voit dans l'obligation de rappeler les inquiétudes que lui inspirent, depuis un certain nombre d'années, plusieurs dispositions de l'ordonnance sur les relations du travail limitant les grèves et autres formes d'action revendicative d'une manière qui n'est pas conforme au principe de la liberté d'association. Ces inquiétudes concernent en particulier deux points: i) la règle nécessitant l'accord des trois quarts des effectifs d'une organisation de travailleurs pour déclarer la grève (art. 28); ii) la possibilité d'interdire qu'une grève ne se prolonge au-delà de trente jours (art. 32 2)), de l'interdire à tout moment si elle est jugée contraire à l'intérêt national (art. 32 4)) ou si elle concerne un "service d'utilité publique" (art. 33 1)); et iii) la nature des sanctions pouvant être prises - qui incluent éventuellement des peines d'emprisonnement - en cas de participation à une action revendicative déclarée illégale (art. 57, 58 et 59).
Consciente des difficultés auxquelles un pays peut se heurter en cas de crise nationale profonde, la commission rappelle qu'elle a toujours reconnu que, dans une telle situation, le droit de grève peut être circonscrit pendant un certain délai. L'action de grève peut en outre être restreinte ou interdite en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou les travailleurs assurant des services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire des services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Toutefois, la commission considère que les restrictions qu'impose l'ordonnance sur les relations du travail, en ce qui concerne les grèves et autres actions connexes, dépassent les situations et les catégories de travailleurs susmentionnées. Elle exprime donc le ferme espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de les rendre pleinement conformes à la convention.
La commission souhaite également rappeler au gouvernement que le Bureau international du Travail peut, s'il le désire, lui fournir son assistance pour ces problèmes.