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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Austria (RATIFICATION: 1951)

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Observation
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1992
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  1. 2016
  2. 2007
  3. 2001

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1. Se référant à son observation antérieure à propos des commentaires formulés par le Congrès autrichien des chambres de travailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant deux cas (touchant tous deux l'organisme de gestion des autoroutes de Basse-Autriche en 1992), dans lesquels le point 4.50 du règlement relatif aux adjudications pour les commandes de travaux publics a été appliqué: dans le premier cas, le moins-disant, une société suspectée et partiellement reconnue coupable d'avoir enfreint certaines lois du travail, a été écarté en application de ladite disposition; dans le second, l'offre provenant d'un consortium qui englobait la même société a également été déclinée.

2. La commission note également la nouvelle loi fédérale sur la passation des contrats (B Verg G) BGBI no 462/1993. L'article 22, paragraphes 9 et 10, de cette loi dispose que, en ce qui concerne les autorités publiques responsables de l'attribution des contrats définis à l'article 6, les documents de soumission devront inclure des dispositions relatives au respect des obligations qui s'imposent en vertu des conventions nos 94, 95 et 98 de l'OIT, et que le soumissionnaire doit, lors de son offre, s'engager à observer ces dispositions dans l'application du contrat. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le règlement relatif aux adjudications susmentionné ainsi que les autres textes réglementaires dont elle a pris note jusqu'à présent concernant l'application de cette convention sont restés en vigueur après l'adoption de la nouvelle loi fédérale et, dans le cas contraire, de fournir les nouveaux textes qui sont venus les remplacer. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'adoption de lois similaires par les autorités des länder.

3. La commission note que le rapport du gouvernement comprend également les commentaires de la Chambre fédérale du travail qui, tout en se félicitant de l'adoption de la nouvelle loi, signale que: i) les critères établis pour régir la conduite de l'employeur en ce qui concerne la passation de contrats publics sont trop étroits (seuls l'emploi illégal d'étrangers, le non-paiement des taxes et autres prélèvements, et le non-respect des niveaux de salaires fixés par les conventions collectives sont sanctionnés, et non la violation d'autres dispositions de la législation du travail telles que le droit au congé); et ii) des sanctions incompressibles ne sont prévues qu'en cas de violations réitérées de la réglementation régissant l'emploi des étrangers, alors que, pour les autres infractions, les autorités compétentes disposent d'une importante marge d'appréciation pour la passation des contrats. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces points ainsi que des informations sur l'application dans la pratique de la nouvelle loi.

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