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Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24) - Austria (RATIFICATION: 1929)

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Observation
  1. 1996
  2. 1995
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  1. 2019
  2. 2001

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires formulés par la Fédération nationale du travail, aux termes desquels l'application de la législation se révèle très difficile en ce qui concerne les femmes étrangères employées dans des ménages privés, du fait que la relation d'emploi est souvent établie sur une base horaire et que les employeurs, en dépit de l'obligation de le faire, sont de moins en moins enclins à les déclarer à l'assurance maladie. La commission exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes en réponse aux commentaires formulés par la Fédération nationale du travail, notamment sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer, dans la pratique, l'application de la convention à cette catégorie de personnes.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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