National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, le changement de gouvernement n'affecte pas la stabilité de l'emploi des inspecteurs du travail et que cette stabilité fait l'objet d'une protection légale dans le cadre du Système national des professions administratives (SINAPA). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements complets et détaillés sur le SINAPA en indiquant de quelle manière les exigences de cette disposition de la convention sont observées en droit et en pratique.
Article 20. La commission note la réponse du gouvernement, selon laquelle aucune information d'ordre général n'est disponible en ce qui concerne les activités des services d'inspection, car la coordination de ces activités a été décentralisée en vertu de l'accord-cadre conclu entre le gouvernement central et les provinces. Elle rappelle que cette disposition de la convention impose à l'autorité centrale d'inspection de publier un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle; le terme "autorité centrale" pouvant désigner soit l'autorité fédérale, soit une autorité centrale d'une entité constituante fédérée (article 4, paragraphe 2). La commission relève qu'aucun rapport annuel d'inspection du travail n'a été reçu depuis 1984. Elle réitère ses commentaires antérieurs où elle relevait qu'en l'absence d'un rapport annuel d'inspection fournissant les informations complètes requises par la convention il est impossible d'évaluer l'application de cette dernière ni de déterminer quelles autres mesures doivent être prises pour assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, conformément à l'article 16. La commission prie instamment le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 21. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et correspondant aux renseignements demandés par cet article de la convention. Elle signale au gouvernement que ces informations devraient être incluses dans le rapport annuel mentionné ci-dessus, lequel devrait égalementcontenir une description détaillée du personnel d'inspection de chaque province (alinéa b)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (alinéa c)); les statistiques des visites d'inspection, des infractions commises et des sanctions imposées, des accidents du travail et des maladies professionnelles pour chaque province (alinéas d) à g)).
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur d'autres points.