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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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Observation
  1. 2011
  2. 2008
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  5. 1995
  6. 1992

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévus à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n'ont pas encore été adoptés et que, en attendant qu'ils le soient, les dispositions applicables sont constituées par l'article 141 de la législation générale du travail de 1981, lequel prescrit à toutes les entreprises d'assurer leurs travailleurs contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et par la résolution complémentaire no 12/81 du 7 novembre 1981 de l'Assemblée du peuple. Cette résolution prévoit que la compensation des lésions professionnelles continue d'être réglementée par le système applicable antérieurement, alors que la législation pertinente a été officiellement abrogée et qu'aucune nouvelle législation de sécurité sociale correspondante n'a encore été adoptée. En tenant compte du fait que la loi no 18/90 susmentionnée a été adoptée entre-temps, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions de la législation antérieure restent en vigueur et dans quelle mesure ces dispositions continuent de garantir le versement de prestations pécuniaires aux victimes d'accidents du travail, conformément aux articles 5 et 8 de la convention. Dans le même temps, la commission exprime à nouveau l'espoir que les règlements d'application susmentionnés concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévus à l'article 58 de la loi no 18/90, seront adoptés dans un très proche avenir et donneront pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard et de communiquer le texte desdits règlements lorsqu'ils auront été adoptés.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur certains autres points dans une demande directe.

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