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Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1985)

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La commission prend note du rapport du gouvernement relatif à l'application de la convention, qui se borne à renvoyer aux informations antérieurement fournies.

La commission croit devoir souligner toutefois l'importance qu'elle attache au suivi de l'application de la convention, notamment des dispositions de l'article 5, paragraphe 1. Rappelant que des consultations doivent avoir lieu au moins une fois par an, aux termes du paragraphe 2 dudit article, la commission note qu'aucune information nouvelle n'a été fournie depuis le rapport daté du 2 novembre 1988 qui indiquait, notamment, que des consultations tripartites allaient être tenues sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel tel que visé par l'article 6 de la convention.

En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les résultats de ces consultations sur ce point et de fournir les informations requises sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions visées par l'article 5, paragraphe 1, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations. Prière enfin de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

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