National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et de la documentation jointe à ce rapport. Elle le prie de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission constate que les dispositions de la résolution relative aux Bases de formulation de la politique familiale (Journal officiel 40/93 de la RS) sont conformes aux principes de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales. Elle note que la loi sur les relations du travail (Journal officiel 14/90 et 5/91 de la RS) reconnaît aux travailleuses, sous ses articles 45, 80, 81, 84 et 85, certains droits relatifs au congé et au travail à temps partiel pour s'occuper de jeunes enfants. Elle constate qu'aux termes de l'article 86 de ce même instrument ces droits sont également ouverts au travailleur lorsque la travailleuse y consent. Cet article permet en outre au travailleur père de famille de se prévaloir de l'ensemble de ces droits, ainsi que du droit de refuser les heures supplémentaires et le travail de nuit selon l'article 78, lorsque la mère décède, abandonne l'enfant ou devient incapable de mener une existence indépendante et de travailler de manière temporaire ou permanente. Considérant qu'un texte législatif partant de l'hypothèse que les responsabilités familiales incombent aux femmes - et non aussi bien aux travailleurs qu'aux travailleuses - n'est pas strictement conforme à la convention, la commission invite le gouvernement à étudier des mesures tendant à modifier sa législation pour la rendre conforme aux dispositions de la convention et aux propositions énoncées dans la résolution susmentionnée, et de la tenir informée à ce sujet dans ses futurs rapports.
2. En ce qui concerne l'application de la convention aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités à l'égard d'autres membres de leur famille directe ayant manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, la commission prend note des mesures couvrant les conjoints ou le partenaire d'une personne au bénéfice d'une assurance maladie. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour étendre à d'autres membres de la famille, tels que les ascendants âgés, les mesures prévues par la convention, outre le droit à sept jours de congés rémunérés par an pour soins d'un membre de la famille proche. Elle rappelle à cet égard au gouvernement la possibilité prévue par l'article 10 d'appliquer par étapes les dispositions de cet instrument, étant entendu que les mesures prises à cet effet s'appliqueront en tout état de cause aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge.
3. Article 3. La commission note avec intérêt les propositions exhaustives contenues dans la résolution susmentionnée, qui ont pour but d'instaurer des conditions permettant aux deux parents de concilier leurs obligations familiales et professionnelles dans le contexte des mesures de formulation et de mise en oeuvre d'une politique familiale de grande ampleur. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux objectifs spécifiques de cette résolution qui touchent à l'application de la convention. Prenant note de l'intention du gouvernement de créer un conseil de la famille auprès du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, avec pour mission de servir d'organe consultatif spécialisé dans le domaine de la politique familiale (paragr. 3.5 et partie IV de la résolution), la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la création d'un tel conseil, sa constitution, son mandat et ses activités.
4. Article 4. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux besoins des travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé, ayant des responsabilités familiales, en ce qui concerne leurs conditions et modalités d'emploi et les dispositions de sécurité sociale qui leur sont applicables. Constatant que l'article 61 de la loi sur les relations de travail permet aux travailleurs de prendre jusqu'à sept jours de congé par année civile "dans les cas et sous les conditions énoncés par une convention collective ou une loi générale", la commission prie le gouvernement d'indiquer si ce droit a été généralement défini comme pouvant être invoqué pour faire face à des situations familiales d'urgence. A cet égard, elle prie le gouvernement de lui communiquer les textes de tous règlements ou de toutes conventions collectives contenant des dispositions relatives à ce droit ou à tous autres droits reconnus aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.
5. Article 5. Se référant aux statistiques fournies dans le rapport à propos des taux de fréquentation des crèches par les enfants d'âge préscolaire, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les facilités existantes satisfont à la demande et, dans la négative, de fournir toute information disponible quant aux délais nécessaires pour assurer un nombre de places adéquat dans ces établissements. Notant les diverses propositions contenues dans la résolution de 1993 à propos de la mise en place d'autres facilités et services collectifs susceptibles d'aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en oeuvre ces initiatives.
6. Article 6. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités spécifiques tendant à assurer auprès du public une information et une éducation axées sur une meilleure compréhension des objectifs de la convention, selon ce que prévoit cet article de la convention.
7. Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les hommes et les femmes qui reprennent leur travail, dans le secteur public ou dans le secteur privé, après un congé maternité, un congé parental ou une période de travail à temps partiel pour s'occuper d'enfants d'âge préscolaire, peuvent réintégrer les emplois qu'ils occupaient antérieurement ou des emplois équivalents dans le même organisme ou la même entreprise. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de toutes dispositions réglementant les droits des travailleurs dans ces conditions, selon ce que prévoit, par exemple, l'article 84 de la loi sur les relations du travail. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si des mesures d'orientation et de formation professionnelles ont été prises ou envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s'intégrer dans la population active, à continuer à en faire partie ou à reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
8. Article 8. Tout en notant que l'article 36(c) de la loi sur les relations du travail interdit de mettre fin à la relation de travail des travailleuses enceintes ou absentes du travail pour cause de maternité ou de congé parental (excepté pour des raisons dirimantes), la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions conçues pour protéger les travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé d'une manière générale contre le licenciement en raison de leurs responsabilités familiales.
9. Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous problèmes ou toutes plaintes touchant aux questions couvertes par la convention dont pourraient avoir été saisis l'inspection du travail, le bureau de l'Ombudsman (créé par l'article 159 de la Constitution), le bureau chargé de la politique des femmes ou tout autre organe compétent.
10. Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à la conception et à l'application des mesures tendant à donner effet aux dispositions de la convention.