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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Slovakia (RATIFICATION: 1993)

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Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission a été en mesure d'examiner les traductions de diverses lois récentes mentionnées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que la définition du terme "salaires" donnée à l'article 4(2) de la loi no 1/1992 relative aux salaires, indemnités de disponibilité et gains moyens exclut les indemnités compensatrices de salaire, les indemnités en espèces, les frais de déplacement, les revenus issus d'actions ou d'obligations et les indemnités de disponibilité. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait que ces paiements sont inclus dans la définition du terme "rémunération" au sens de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour faire en sorte que la définition légale recouvre expressément la notion de rémunération telle qu'elle figure dans la convention.

2. La commission rappelle que l'article 36 de la Constitution slovaque de 1992 dispose que les salariés doivent avoir "droit à des conditions de travail équitables et adéquates", et en particulier "à une rémunération pour le travail accompli suffisante pour garantir aux salariés un niveau de vie convenable" et "à une protection contre la discrimination sur le lieu de travail"; et que l'article 12 stipule que ce droit, comme les autres droits et libertés fondamentaux, devrait être garanti indépendamment de toute considération fondée, entre autres, sur le sexe. Toutefois, la commission constate que la législation citée par le gouvernement comme respectant l'égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe ne contient aucune disposition énonçant le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de la convention est appliqué pour un travail de valeur égale.

3. Article 2. La commission note qu'aux termes de l'article IX du Code du travail, les travailleurs dont les capacités de travail sont réduites jouiront de conditions de travail tenant compte de leur état de santé et qu'au cours des périodes où ceux-ci sont dans l'incapacité de travailler en raison de maladie, de grossesse ou de maternité "leur statut professionnel bénéficiera d'une protection légale renforcée". Renvoyant au paragraphe 77 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur toutes lois ou directives adoptées ou envisagées pour protéger les femmes d'une réduction de salaire opérée en raison de leur grossesse ou de leur maternité.

4. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la législation relative aux salaires est en fait fondée sur le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Toutefois, la commission constate que la loi no 1/1992 relative aux salaires, indemnités de disponibilité et gains moyens ne contient aucune disposition promouvant et garantissant l'application de ce principe. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous autres règlements et lois qui donneraient effet à la convention, et notamment de la loi no 143/1992 relative à la rémunération des travailleurs dans le secteur public et de toute autre loi régissant la question des salaires pour des catégories professionnelles particulières, ainsi que du règlement gouvernemental no 53/1992 relatif aux salaires minima.

5. La commission prie le gouvernement de décrire en détail de quelle manière et par quelles autorités les salaires sont déterminés dans la pratique, et comment le principe consacré par la convention est protégé dans le cadre de ce mécanisme. Ces informations devraient comprendre des détails sur tous les éléments de salaire, y compris les rémunérations versées au titre d'heures supplémentaires, de postes spéciaux, de travaux dangereux et difficiles ainsi que toute autre prime ou prestation.

6. Article 3. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute politique adoptée, ou tout mécanisme national établi, en vue de promouvoir l'évaluation objective des emplois.

7. La commission note qu'aux termes de l'article IV du Code du travail de 1991 les travailleurs doivent avoir le droit à une rémunération qui est fonction de "la quantité, la qualité et l'importance sociale du travail". Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'"importance sociale" d'un emploi est mesurée et de décrire en détail toute évaluation des emplois pour laquelle ce critère a été utilisé.

8. La commission note l'article 14(2) de la loi no 1/1992 selon lequel les taux de salaires minima doivent être décrétés par le gouvernement et classés par ordre de complexité, de responsabilité et de difficulté du travail. Elle prend également note du décret no 43/1992 qui fixe les taux de salaires minima pour les travaux effectués dans un environnement dangereux et nocif en les répartissant sur 12 niveaux différents, et décrit les caractéristiques des emplois correspondant à chaque niveau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer les emplois sur la base de ces douze niveaux et, si elles sont disponibles, les listes des emplois déterminés comme appartenant aux différents niveaux. En outre, la commission souhaiterait recevoir des données statistiques concernant toute modification dans les taux des salaires minima (les taux horaires et mensuels les plus récents dont la commission dispose figurent dans l'ordonnance no 249/1993) et les gains moyens effectifs des hommes et des femmes ventilés, si possible, par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification.

9. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et notamment:

i) le barème des traitements applicable dans le secteur public, en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux;

ii) les textes des conventions collectives fixant les salaires dans différents secteurs d'activité, en indiquant, si possible, le pourcentage de femmes qui entrent dans le champ d'application de ces conventions et la répartition des hommes et des femmes employés aux différents niveaux.

10. Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les modalités de la coopération entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs visant à garantir et à promouvoir l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

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