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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Senegal (RATIFICATION: 1961)

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Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande punissent les marins en cas de manquement à la discipline du travail (absence irrégulière du bord, refus d'obéissance après sommation) de peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 40 du Code pénal, du travail obligatoire.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère ses indications précédentes selon lesquelles les autorités ont décidé de mettre les dispositions en question en conformité avec la convention à l'occasion de la révision en cours du Code de la marine marchande, et que, dans la pratique, aucune peine d'emprisonnement n'a été prononcée à l'encontre d'un marin pour manquement à la discipline du travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l'adoption des amendements nécessaires pour mettre le Code de la marine marchande en conformité avec la convention.

La commission note que le projet de Code du travail prévoit dans une de ses dispositions (art. L.4) l'interdiction du travail forcé sous toutes ses formes.

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