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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)

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1. Le dialogue de la commission avec le gouvernement sur l'application de cette convention a porté sur deux points spécifiques. Le premier tient à l'article 160 du Code du travail, qui dispose que "en aucun cas, hommes et femmes ne peuvent se côtoyer sur le lieu de travail ou dans des dépendances ou annexes de ce lieu". Le deuxième point, étroitement lié au premier, concerne l'accès des femmes à la formation professionnelle pour les professions qui ne sont pas traditionnellement "féminines".

2. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement relatives à l'application de la convention à travers la loi islamique - la Sharia -, la commission a souligné, dans ses précédents commentaires, que l'article 2 de la convention prescrit à tout Membre pour lequel elle est en vigueur de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à éliminer toute discrimination en matière d'emploi, fondée notamment sur le sexe, "par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux". La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention.

3. Le gouvernement déclare que ses précédents rapports reflètent les mesures prises pour donner effet à la convention et qu'aucune autre mesure législative n'a été prise. Il explique, dans son dernier rapport, que l'article 160 ne tend pas à réglementer l'égalité de chances dans l'emploi ou l'égalité de droits mais constitue plutôt une disposition issue des règles de conduite appliquées plus généralement par la société saoudite. L'interdiction, pour les hommes et les femmes, de se côtoyer n'est pas restreinte au lieu de travail. Il s'agit d'un principe découlant de considérations religieuses et imposé par la Sharia (qui constitue la Constitution du pays) pour protéger la dignité des travailleuses et préserver les bonnes moeurs. Une telle promiscuité est également interdite, par exemple, sur les lieux de culte. Le gouvernement déclare que, sur la base de la définition de la "discrimination" donnée à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, cet article 160 ne peut être considéré comme instituant une discrimination puisqu'il ne dit pas que les hommes doivent avoir la prééminence sur les femmes ou que les femmes doivent être écartées afin de donner aux hommes les possibilités d'emploi, ou d'accorder à ces derniers un traitement spécial en matière d'emploi et de profession. Le gouvernement ajoute que le Code du travail ne comporte aucune disposition discriminatoire mais, bien au contraire, qu'il consacre un chapitre à l'emploi des femmes afin que soient accordés à ces dernières les avantages et la protection que nécessitent leur nature et leurs aptitudes. Le gouvernement précise que, si les femmes refusent délibérément d'accomplir des travaux ou d'exercer les professions qui les obligeraient à côtoyer les hommes, c'est en raison de leur conviction profonde en leur religion. Notant que la convention souligne l'importance qu'il y a de tenir compte des circonstances et des usages nationaux, le gouvernement déclare qu'il est inexact de dire que l'article 160 limite les femmes à des professions dans lesquelles elles ne sont au contact que d'autres femmes: ce phénomène tient à une interdiction sociale, basée sur les traditions de la société saoudite, qui fait que les membres de l'un et l'autre sexe travaillent dans des professions qu'ils ont librement choisies, après avoir choisi d'obéir à cette interdiction de se côtoyer. L'article 160 reflète purement et simplement un comportement social, en soulignant que les employeurs doivent respecter les traditions.

4. Sur le second point, le gouvernement déclare que sa préoccupation d'assurer l'enseignement et la formation professionnelle concerne la population active en général, à savoir les hommes et les femmes, compte tenu du fait que les femmes saoudiennes ont une opinion particulière sur le travail hors du foyer. Les travailleurs de l'un et l'autre sexe reçoivent une formation parallèle dans divers secteurs: pédagogie, soins de santé (y compris les tâches de laboratoire, de secrétariat et de gestion des hôpitaux), les statistiques et la planification. Ces occupations, selon le gouvernement, "ne sont pas considérées, traditionnellement, comme féminines".

5. La commission note avec intérêt l'explication du gouvernement sur l'origine de cet article 160. Elle souligne qu'il n'est pas nécessaire qu'une mesure soit discriminatoire dans son intention pour être en contradiction avec la convention et que, par son incidence, cet article du Code du travail sur les conditions de travail des femmes rentre dans le champ de la définition que la convention donne de la discrimination fondée sur le sexe. La commission est d'avis que l'exigence dans la législation peut aboutir en fait à une ségrégation professionnelle selon le sexe si elle confine les femmes à des emplois considérés comme convenant à leur nature ou si elle limite leur accès à certaines professions. Dans le cas d'espèce, la commission note également que cette disposition législative codifie dans le droit un comportement que le gouvernement présente comme spontané. En conséquence, la commission veut croire que les prochains rapports du gouvernement feront état de développements de la législation et de la pratique sur le lieu de travail qui donnent pleinement effet aux prescriptions de la convention en ce qui concerne l'égalité de chances entre hommes et femmes et, en particulier, le souci des chances offertes aux femmes dans la pratique.

6. De même, la commission note que le gouvernement est particulièrement attaché à la formation professionnelle de la population active en général, c'est-à-dire des hommes comme des femmes. Elle souhaiterait toutefois disposer de plus d'informations sur l'incidence de la déclaration du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle des femmes "tient compte du fait que les femmes saoudiennes ont une opinion particulière sur le travail hors du foyer". La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la formation professionnelle offerte aux femmes parallèlement aux hommes, par exemple avec une description des établissements et de leurs programmes d'enseignement et des statistiques ventilées par sexe, sur le nombre d'étudiants et d'étudiantes suivant des cours et sur le nombre de diplômé(e)s.

7. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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