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Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Rwanda (RATIFICATION: 1988)

Other comments on C135

Observation
  1. 1997
  2. 1996
  3. 1995

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Tout en prenant note du rapport du gouvernement, la commission regrette qu'il ne fournisse aucune nouvelle information et se voit obligée de reprendre les commentaires qu'elle formule depuis quelques années et qui portent sur le point suivant:

Article 4 de la convention. La commission rappelle qu'aux termes de la l'article 160 du Code du travail un arrêté du ministre du Travail, pris après avis de la Commission consultative du travail, fixera, entre autres, le nombre minimum de travailleurs à partir duquel l'élection de délégués du personnel est obligatoire, ainsi que les catégories d'établissements qui doivent procéder à l'élection de délégués; le nombre de délégués et leur répartition par catégories professionnelles; les modalités d'élection; les conditions pour être électeur ou éligible. Regrettant que le gouvernement se soit borné à indiquer qu'une étude au sujet d'un tel arrêté est toujours en cours, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra lui fournir des informations sur les résultats de cette étude dans son prochain rapport ainsi que le texte de tout arrêté qui serait adopté en vertu de l'article 160 du Code du travail.

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