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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Rwanda (RATIFICATION: 1962)

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La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la situation des agents sous contrat dans les administrations de l'Etat est régie par les dispositions du Code du travail, et que, selon le modèle de contrat de travail utilisé, un tel contrat doit être conforme aux lois et règlements en vigueur.

La commission souligne une nouvelle fois que le fait que la législation du travail générale s'applique sans distinction à tous les travailleurs ne dégage pas le gouvernement de l'obligation qui lui est faite au titre de cette convention de veiller à ce que les contrats publics visés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention contiennent des clauses de travail appropriées de façon à garantir que les conditions de travail (y compris les salaires) des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne soient pas moins favorables que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, conformément à l'article 2.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans un très proche avenir les mesures prises, par voie législative ou autre, pour assurer l'application de la convention sur ce point.

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