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La commission note que le gouvernement indique dans son rapport avoir entrepris les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la présente convention en tenant compte des indications formulées par la commission d'experts sur la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession visée à l'article 2 de la convention.

1. Discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que la Constitution de 1992 revêt un caractère suprême, prévaut sur tous les autres textes de loi et (dans son article 88) interdit toute discrimination fondée, notamment, sur l'opinion politique. La commission rappelle toutefois que l'article 34 de la loi no 200 du 17 juillet 1979 sur le statut des fonctionnaires publics, lequel interdit à tout fonctionnaire d'entreprendre des activités contraires à l'ordre public ou au régime démocratique consacré par la Constitution nationale, peut autoriser des actes de discrimination fondés sur l'opinion politique, en violation de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'abroger expressément la loi no 200, dans les textes comme dans la pratique, et de la tenir informée de tout fait nouveau dans ce domaine. Dans ce contexte, elle note que le Parlement examine à l'heure actuelle deux projets de loi, l'un sur les fonctionnaires publics et l'autre sur le nouveau Code pénal. La commission demande donc au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l'adoption desdits projets et de préciser, notamment, si le projet de loi spéciale sur le secteur public modifiera les dispositions de la loi no 200 concernant l'activité politique.

2. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement invoque les dispositions législatives et constitutionnelles interdisant toute discrimination fondée, notamment, sur l'opinion politique. La commission prie celui-ci de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées afin de garantir dans la pratique la liberté d'opinion politique à tous les travailleurs et de protéger ces derniers contre toute discrimination en matière d'emploi qui se fonderait sur des considérations politiques.

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