National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation nationale conférant aux autorités le pouvoir discrétionnaire d'annuler les sentences arbitrales ou de déclarer nulles et non avenues les conventions salariales lorsque ces instruments sont contraires à la politique gouvernementale ou à l'intérêt national (art. 42 de la loi sur les relations du travail et art. 52 de la loi sur la conciliation et l'arbitrage dans le service public), ce qui est contraire à l'article 4 de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu'en raison d'une pénurie de personnel dans le service compétent il n'avait pas été procédé à la rédaction des amendements. Notant que le gouvernement avait indiqué avoir besoin du concours à plein temps d'un fonctionnaire pour étudier de même d'autres instruments modificateurs, la commission considère qu'il y aurait lieu de faire appel à l'assistance technique du BIT. Elle espère donc que le gouvernement pourra faire droit dès que possible à cette suggestion et sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les amendements nécessaires ont été présentés et adoptés.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.